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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411- 31, L. 411- 53 du Code rural, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 janvier 2004), que Mme X..., titulaire d'un bail à métayage sur des parcelles appartenant à Mme Y..., a assigné sa bailleresse en établissement des comptes et en conversion du bail à métayage en bail à ferme ; que, le 2 mai 1996, Mme Y... a demandé la résiliation du bail et une expertise qui a été ordonnée par le tribunal le 30 mai 1997 ; que l'expert ayant déposé son rapport le 31 mars 1998, le tribunal a, par jugement du 29 janvier 1999, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Riom du 8 février 2000, rejeté la demande de résiliation et ordonné une nouvelle expertise pour faire les comptes entre les parties ; que l'expert ayant déposé sa nouvelle expertise le 4 octobre 1999, le tribunal a sursis à statuer par jugement du 29 septembre 2000, confirmé par la cour d'appel de Riom le 26 juin 2001, et a ordonné une troisième expertise avec pour mission d'établir les comptes de métayage pour les années 1993 à 2000 et de déterminer les sommes dues par les deux parties ; que Mme X... a, à nouveau, assigné Mme Y... en conversion du bail à métayage en bail à ferme ; que s'appuyant sur les résultats de la troisième expertise déposée le 21 novembre 2001, Mme Y... a demandé la résiliation du bail ;
Attendu que pour rejeter la demande de résiliation, l'arrêt retient que le fait que la dernière expertise ait permis de révéler la teneur et l'importance de la dette de la locataire ne permet pas de remettre en cause la décision qui a rejeté sans réserve la demande de résiliation, et cela d'autant moins que l'on se situe dans une seule et même instance, et qu'il convient de déclarer Mme X... fondée en sa fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et de dire irrecevable la demande en résiliation du bail ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme il le lui était demandé, Mme Y... n'invoquait pas, à l'appui de sa nouvelle demande de résiliation du bail, des éléments ignorés par les juges ayant statué le 8 février 2000, la cour d'appel n'a pas donné de base légale sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ,
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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