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Cour de cassation, 05 décembre 2012. 10-19.106

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

10-19.106

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 février 2010), rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 24 mai 2006, pourvoi n° 04-19.716), que M. X... a, par contrat du 22 octobre 1981, chargé M. Y..., architecte, assuré par la société Mutuelle des architectes français (la MAF), d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre concernant la réalisation d'un pavillon ; qu'invoquant des dommages, M. X... a, le 13 août 1993, assigné le maître d'oeuvre et son assureur en réparation ; Attendu que pour rejeter ces demandes relatives aux façades et au lot charpente-couverture-zinguerie, l'arrêt retient que la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur quant aux désordres de construction révélés en l'absence de réception se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage, que l'existence de fissures était déjà connue du maître de l'ouvrage en 1982 et la mauvaise qualité d'exécution du lot charpente-couverture-zinguerie dénoncée par le même maître d'ouvrage dès le 8 janvier 1983 et que la manifestation du dommage était déjà certaine à ces dates ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X... avait eu connaissance, plus de dix ans avant l'engagement de son action, des infiltrations ou de l'effondrement partiel de l'habillage des bandeaux de façade, ces éléments constituant seuls la manifestation du dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes en paiement des sommes de 24 537,85 euros en réparation des dommages causés par les fissures de la façade et de 24 119,82 euros ou subsidiairement 11 734,20 euros en réparation des dommages affectant le lot charpente-couverture-zinguerie, l'arrêt rendu le 2 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la Mutuelle des architectes français et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la Mutuelle des architectes français et M. Y... ; les condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Monsieur X... relatives à la réparation des désordres ayant affecté les façades (fissures) et le lot charpente-couverture-zinguerie, AUX MOTIFS QUE la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur quant aux désordres de construction révélés en l'absence de réception se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage ; qu' en ce qui concerne les fissures et les désordres affectant le lot charpente-couverture-zinguerie il résulte des productions que l'existence de fissures était déjà connue du maître d'ouvrage en 1982 (cf pièce n° 7 précitée) et que la mauvaise qualité d'exécution du lot charpente-couverture-zinguerie était dénoncée par le même maître d'ouvrage dès le 8 janvier 1983 ; que dans ces conditions, la "manifestation du dommage" était déjà certaine dans les temps sus-indiqués ; 1° ALORS QU'en disant qu'était acquise la prescription décennale sans répondre aux conclusions par lesquelles Monsieur X... soutenait qu'un dommage de construction ne peut être réputé s'être manifesté tant que les travaux sont toujours en cours, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2° ALORS QUE la manifestation du dommage ne se confond pas avec la révélation de désordres ou de malfaçons ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande relative au lot charpente-couverture au seul motif que la mauvaise qualité d'exécution de ce lot était dénoncée par le même maître d'ouvrage dès le 8 janvier 1983, sans constater que Monsieur X... avait connaissance, à cette date, de l'effondrement partiel de l'habillage des bandeaux de façade et de la présence de nids de frelons rendus possible par cet effondrement, la cour d'appel, ces éléments constituant seuls la manifestation du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3° ALORS QUE la manifestation du dommage ne se confond pas avec la révélation de désordres ou de malfaçons ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande relative au lot de façades au seul motif qu'il avait connaissance de l'existence de fissures dès 1982, sans constater que Monsieur X... avait connaissance des infiltrations qui, seules caractérisaient la manifestation du dommage, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

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Cour de cassation 2012-12-05 | Jurisprudence Berlioz