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ARRET DU 26 JUILLET 2000 N.G ----------------------- 99/00896 ----------------------- Gilles X... C/ Marc Y... ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LE QUEEN'S -----------------------
ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt six Juillet deux mille par Monsieur SABRON, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur Gilles X... Résidence Aurore Avenue Jean Z... 47000 AGEN Rep/assistant : Me DAURIAC loco Me Katia PIZZASEGOLA (Avocat au barreau de TOULOUSE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 99/4618 du 16/02/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANT d'un jugement du Conseil de prud'hommes d'AGEN en date du 17 Mai 1999 d'une part, ET : Monsieur Marc Y... ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LE QUEEN'S 20, Place Jean-Baptiste Durand 47000 AGEN Rep/assistant : Me MARCHI loco Me Jean-Loup BOURDIN (Avocat au barreau d'AGEN) INTIME :
d'autre part,
M. le Directeur CGEA-AGS 33 Les Bureaux du Lac Rue Jean Gabriel Domergue 33049 BORDEAUX CEDEX Rep/assistant : Me Jean-Luc MARCHI (Avocat au barreau d'AGEN) PARTIE INTERVENANTE : AGS - ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME DE GARANTIE DES CREANCES DES SALARIES 3 rue Paul Cezanne 75008 PARIS Rep/assistant : Me Jean-Luc MARCHI (Avocat au barreau d'AGEN) INTERVENANTE VOLONTAIRE : A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 30 Mai 2000 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur SABRON, Conseiller, Monsieur COMBES, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, greffier, lors des débats et de Monique A..., greffier, lors du prononcé de l'arrêt et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *
Gilles X... a été embauché selon contrat à durée indéterminée daté du 1er septembre 1994 en qualité de responsable de bar par la SARL LE QUEEN'S qui exploitait un bar à AGEN ; son salaire mensuel était fixé à 6. 500 francs net pour 45 heures de travail par semaine.
Le 21 juillet 1996 une explosion d'origine criminelle a détruit l'immeuble dans lequel se trouvait le fonds ; l'enquête de police a
permis d'établir l'implication de Dominique B..., gérant de la SARL LE QUEEN'S, qui devait être condamné par un arrêt de la Cour d'assises du Lot et Garonne du 13 mai 1998 pour dégradation volontaire commise en bande organisée.
Il a été remis à monsieur X... à la date du 21 juillet 1996, date de la destruction du fonds, un certificat de travail ainsi qu'une attestation ASSEDIC mentionnant pour motif de la rupture du contrat de travail les termes : "fermeture de l'établissement suite à force majeure".
Gilles X... a saisi le 11 mars 1997 le Conseil de prud'hommes d'AGEN afin d'obtenir, outre son salaire du mois de juillet 1996 qui lui a été réglé par la suite, le paiement des sommes de : - 16. 131, 78 francs au titre d'heures supplémentaires effectuées depuis son embauche, - 3. 931, 20 francs à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Estimant que la rupture devait être requalifiée en licenciement il réclamait en outre : - la somme de 16. 360 francs au titre du préavis légal (deux mois de salaire), - des dommages et intérêts de 49. 030 francs pour le préjudice causé par son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le Conseil de prud'hommes, après avoir sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale, l'a, par jugement du 17 mai 1999 dont il a régulièrement relevé appel, débouté de l'intégralité de ses demandes.
Monsieur X... fait valoir que la disparition du fonds, parce qu'elle est le fait d'agissements volontaires commis par le gérant de la société qui l'exploitait, ne peut être assimilée à un cas de force majeure qui suppose l'existence d'un événement extérieur, imprévisible et insurmontable.
Il observe qu'une personne morale ne peut s'exprimer que par la
volonté et les actes de ses représentants, personnes physiques, et que les premiers juges ne pouvaient se baser pour rejeter son argumentation sur la distinction artificielle entre la S.A.R.L, qui avait seule la qualité d'employeur, et la personne d'un de ses dirigeants, reconnu coupable de faits criminels.
L'appelant demande, en conséquence, à la Cour de requalifier la rupture, imputable à l'employeur, en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et d'accueillir ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour rupture abusive.
En ce qui concerne les sommes réclamées au titre de l'exécution du contrat de travail il fait valoir : - qu'il travaillait en réalité 48 heures par semaine comme le démontreraient les attestations produites, de sorte qu'il lui est dû un rappel de 16. 131, 78 francs correspondant à 243 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % ; monsieur X... rappelle les dispositions de l'article L 212-1-1 du Code du travail et observe que l'employeur ne fournit aucun élément contraire à ceux dont il se prévaut, - que les 12 jours de congés payés dus au titre de l'exécution du contrat de travail ont été imputés sur la période du 26 décembre 1994 au 8 janvier 1995 qui correspondait à une période de fermeture administrative pendant laquelle le salaire était dû ; il aurait, dans la mesure où un salarié ne doit pas pâtir d'une sanction infligée à l'employeur, été abusivement privé de ces 12 jours de congé dont il n'a plus pu bénéficier par la suite, raison pour laquelle il lui serait dû une indemnité compensatrice de 3. 931, 20 francs.
Monsieur X... sollicite, enfin, une indemnité de 5. 000 francs au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Maître Y..., mandataire liquidateur de la SARL LE QUEEN'S qui a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire
successivement par jugements des 9 octobre et 13 novembre 1998, sollicite la confirmation du jugement.
Il objecte que l'assimilation ne peut être faite en ce qui concerne les faits criminels entre la personne morale qui a la qualité d'employeur et le gérant, personne physique coupable de ces faits.
Ajoutant que monsieur X... a accepté la remise d'un certificat de travail et qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il ait fait l'objet d'une décision de licenciement, le liquidateur demande à la Cour de dire que la rupture a pour cause l'événement de force majeure constituée par la destruction du fonds.
Il sollicite une indemnité de 4. 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L'A.G.S fait valoir des moyens identiques en ce qui concerne la rupture ; invoquant les dispositions des articles 1147 et 1184 du Code civil, elle demande à la Cour de prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail en considérant que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut être imputée à l'employeur.
Subsidiairement, l'organisme intimé objecte que monsieur X..., compte tenu de son ancienneté, ne peut bénéficier au titre de l'indemnité légale de préavis que d'un mois de salaire.
L'A.G.S sollicite le rejet des autres chefs de demandes en soutenant que la demande d'heures supplémentaires, heures dont la réalité est contestée, se heurte en toute hypothèse, dans le secteur de la restauration, au régime des heures d'équivalence découlant du décret du 31 décembre 1938 et que le salarié ne peut rien réclamer au titre des congés payés qu'il a accepté de prendre pendant la période du 26 décembre 1994 au 8 janvier 1995, peu important le motif pour lequel l'établissement devait être fermé pendant cette période.
L'organisme intervenant sollicite une indemnité de 3. 000 francs sur
le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
SUR QUOI, LA COUR :
I - La rupture du contrat de travail et ses conséquences :
L'existence d'un cas de force majeure, constitué par un événement qui rend l'exécution de l'obligation impossible, a pour effet, comme cela résulte notamment des dispositions des articles 1148 du Code civil et L 122-12 alinéa 1 du Code du travail, de dispenser l'employeur auquel la rupture ne peut être imputée du paiement des indemnités de préavis et de licenciement ;
Toutefois, la disparition du fonds à la suite d'un incendie ou d'une explosion d'origine criminelle ne peut pas constituer un événement de force majeure s'il est établi, comme en l'espèce, que les faits qui en sont l'origine ont été commis volontairement par l'employeur ; l'événement qui a provoqué la disparition de l'outil de travail n'est pas, dans une telle hypothèse, extérieur à la personne de l'employeur et n'a pas de caractère d'imprévisibilité, puisqu'intentionnel, ni d'irrésistibilité ;
Il ne peut pas être fait de distinction entre la société au nom de laquelle est exploité le fonds, supposée être l'employeur, et la personne de son gérant, auteur de l'incendie criminel ; une personne morale n'a de réalité qu'à travers l'activité de ses dirigeants et c'est monsieur Dominique B... qui avait la qualité de chef d'entreprise ;
La disparition de l'entreprise n'a pu, dans de telles conditions, libérer l'employeur et la rupture, imputable à celui-ci, doit produire les mêmes effets qu'un licenciement peu important qu'elle n'ait donné lieu à aucune notification au salarié ;
Monsieur X... qui n'invoque aucune disposition conventionnelle plus favorable sollicite, au titre de l'indemnité légale de préavis, la somme de 16. 360 francs représentant deux mois de salaire ;
Son ancienneté dans l'entreprise était toutefois inférieure à deux ans de sorte qu'il n'avait droit selon les dispositions de l'article L 122-6 du Code du travail qu'à un délai congé de un mois ; l'indemnité compensatrice de préavis due en application de l'article L 122-8 doit dès lors être fixée à 8. 180 francs ;
La demande de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice causé par la rupture, d'un montant de 49. 080 francs correspondant à six mois de salaire, apparaît être justifiée au regard des éléments d'appréciation dont dispose la Cour, en particulier les difficultés de réinsertion professionnelle rencontrées par l'appelant ;
II - Les sommes réclamées au titre de l'exécution du contrat de travail :
Il résulte des justificatifs produits, à propos des horaires de travail effectivement réalisés, par le liquidateur qui représente en l'occurrence l'employeur dont l'entreprise a disparu, c'est à dire, outre le contrat de travail, les bulletins de salaire établis pour la totalité de la période de travail, que monsieur X... travaillait 45 heures par semaine correspondant à la durée équivalente, selon la convention collective applicable, à la durée légale ;
L'appelant ne fournit, à l'appui de son affirmation selon laquelle il travaillait en réalité 48 heures par semaine, aucun élément de preuve sérieux ; les sept attestations qu'il invoque, rédigées dans les mêmes termes, se bornent à rappeler que le salarié travaillait "du lundi matin au samedi soir" ce qui, à défaut de préciser les horaires quotidiens, ne contredit pas la position de l'intimé ;
La demande, au regard de ces éléments fournis de part et d'autre, n'apparaît pas fondée ;
Enfin, peu importe que les congés payés aient été effectués pendant une période de fermeture administrative dès lors qu'ils ont été pris pendant cette période qui correspondait aux vacances scolaires de fin
d'année (du 26 décembre 1994 au 8 janvier 1995) conformément au souhait du salarié ; en effet, celui-ci n'a jusqu'à la disparition du fonds, donc huit mois plus tard, exprimé aucune protestation ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais occasionnés par la procédure et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile une indemnité de 4. 000 francs ;
PAR CES MOTIFS,
Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Dit la rupture imputable à l'employeur,
Fixe comme suit la créance de monsieur Gilles X... dans la liquidation judiciaire de la SARL LE QUEEN'S : - 8.180 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 49.080 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'imputabilité de la rupture, - 4. 000 francs au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Déboute Monsieur X... de ses autres demandes,
Dit le présent arrêt opposable à Maître Y..., mandataire liquidateur de ladite société ainsi qu'à l'A.G.S,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, M. A...
A. MILHET