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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Rhône, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, dont le siège est Cité Administrative 2, rue Hôpital Militaire, 67000 Strasbourg, défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la CMSA du Rhône, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt attaqué (Colmar, 26 janvier 1999) a condamné M. X... à rembourser à la Caisse de mutualité sociale agricole des prestations qu'il avait indûment perçues et lui a accordé un délai de deux années pour se libérer de sa dette ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même ; qu'en l'espèce, en se bornant à viser "les indications fournies à la Cour sur la situation de Jean-Paul X..." pour le condamner à échelonner sa dette par versements mensuels de 575 francs et infirmer le jugement entrepris qui avait limité les mensualités à 50 francs, compte tenu de "la situation financière précaire de M. X..." qui ne perçoit que "le revenu minimum d'insertion d'un montant de 2 047 francs", la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a accordé le maximum des délais prévus par l'article 1244-1 du Code civil, a fait une exacte application de ce texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.
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