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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
1°/ P. J. veuve C., en son nom personnel,
2°/ C. L.,
3°/ C. M. épouse C.,
4°/ C. C.,
5°/ P. J. veuve C., en qualité de représentante légale de sa fille mineure Stéphanie,
6°/V. D. L. R. M., parties civiles,
contre un arrêt de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE (7ème Chambre) en date du 28 juin 1985 qui, dans des poursuites exercées contre T. et G. du chef d'homicide et blessures involontaires, a relaxé les prévenus et a dit des parties civiles irrecevables en leur action devant les juridictions répressives ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 1382 et 1384 du Code civil, 2, 5, 10, 470-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus du chef d'homicide involontaire et déclaré les parties civiles irrecevables en leur action formée devant les juridictions répressives ;
"aux motifs que les parties civiles ne sont pas recevables à critiquer le rapport d'expertise dans la mesure où elles ne se sont pas présentées aux réunions d'expertise ; qu'il convient d'entériner le rapport ; que les parties civiles ne sont pas recevables en leur demande fondée sur l'article 1384 du Code civil comme n'ayant pas été formulée devant la clôture des débats devant le Tribunal correctionnel ;
"1°) alors que, d'une part, la Cour avait l'obligation d'examiner les critiques adressées par les parties civiles au rapport d'expertise sans pouvoir reprocher à celles-ci de n'avoir pas été représentées aux réunions d'expertise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a excédé ses pouvoirs et méconnu le principe du contradictoire ;
"2°) alors que d'autre part, l'article 470-1 du Code de procédure pénale n'interdit pas à la partie civile de se prévaloir devant la Cour d'appel des dispositions de l'article 1384 du Code civil dans l'hypothèse où les prévenus seraient relaxés ; qu'en décidant le contraire, la Cour a violé l'article précité" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges doivent répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que sur un chantier naval une grue construite par la société R. et dont la cabinet était occupée par M. C. et M. V. d. l. R. s'est effondrée sur le pont d'un navire, déséquilibrée par la chute soudaine de son contrepoids ; que C. a été tué, V. d. l. R. grièvement blessé ;
Attendu que des poursuites ayant été exercées du chef d'homicide et blessures involontaires contre A. T. et M. G., préposés de la société R. et respectivement responsables de la conception et de la construction de la grue, le Tribunal correctionnel, statuant après expertise, a dit la prévention établie, a accueilli les demandes indemnitaires des consorts C. et de V. d. l. R., parties civiles, et a déclaré civilement responsable la société F. F. venant aux droits de la société R. ;
Attendu que la Cour d'appel, après avoir ordonné une nouvelle expertise, a relaxé T. et G. et a déclaré les parties civiles irrecevables en leur action devant la juridiction répressive au motif que lesdites parties civiles étaient sans droit à critiquer le nouveau rapport d'expertise dès lors qu'elles n'avaient pas répondu à la convocation des experts et que dans ces conditions leurs prétentions ne pouvaient qu'être rejetées et le rapport entériné ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors que le fait de n'avoir pas répondu à la convocation des experts ne privait nullement les parties civiles du droit de critiquer le rapport de ces derniers, ce qu'elles avaient fait par des conclusions demeurées sans réponse, la juridiction du second degré a privé sa décision de base légale ;
Que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs
CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE en date du 28 juin 1985, mais seulement en ses dispositions civiles ;
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de NIMES, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;
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