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N° E 21-80.956 F-D
N° 00641
ECF
4 MAI 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 MAI 2021
M. [Y] [A] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 18 décembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre en bande organisée en récidive, destruction de bien en bande organisée en récidive, acquisition, transport et détention d'armes de guerre en récidive, soustraction à l'arrestation et aux recherches en récidive, association de malfaiteurs en vue de commettre un crime en récidive, recel en bande organisée en récidive a constaté son désistement de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [Y] [A], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Suite à un meurtre intervenu dans le contexte d'un règlement de compte lié à un trafic de produits stupéfiants, M. [A] a été mis en examen des chefs susmentionnés.
3. Il a été placé en détention le 20 février 2020.
4. Le 30 novembre 2020, il a présenté une demande de mise en liberté, qui a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 9 décembre 2020.
5. Le 11 décembre 2020, M. [A] a rédigé un courrier manifestant son intention de faire appel.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [A] le 15 janvier 2021
6. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'en avait fait son avocat le 13 janvier 2021, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau, le 15 janvier 2021 contre la même décision, seul est recevable le pourvoi formé le 13 janvier 2021.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen est pris de la violation des articles 186,148, 503 et 194 du code de procédure pénale .
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a donné acte à M. [A] de son désistement d'appel et a dit au fond que l'ordonnance du 9 décembre 2020 conservait ses effets, alors « que le désistement d'appel d'une ordonnance de rejet d'une demande de mise en liberté ne se présume pas ; qu'il doit résulter d'une manifestation univoque de la volonté de son auteur, que sa régularité doit être constatée et qu'il doit en être donné acte à son auteur ; qu'en l'espèce, si la chambre de l'instruction a constaté la réalité de l'appel de M. [A] contre l'ordonnance du 9 décembre 2020 ayant rejeté sa demande de mise en liberté, elle s'est contentée d'affirmer, sans le caractériser, qu'il s'en serait désisté pour en conclure que l'ordonnance de rejet devait conserver ses pleins et entiers effets. »
Réponse de la Cour
9. Pour constater le désistement d'appel et en donner acte à M. [A], l'arrêt attaqué retient qu'après avoir rédigé, le 11 décembre 2020, un courrier sur papier libre mentionnant son souhait de faire appel, le même jour, M. [A] a déclaré au chef d'établissement pénitentiaire ne plus vouloir faire appel.
10. Les juges ajoutent que son conseil, informé de ce désistement, n'a pas fait d'observation, ayant quitté l'audience avant l'appel du dossier.
11. Ils en déduisent qu'il convient de constater que l'appelant s'est désisté de son appel.
12. Ils en concluent qu'il y a lieu d'en donner acte à M. [A] et que l'ordonnance déférée conserve ses pleins et entiers effets.
13. Il résulte du dossier que, si M. [A] a rédigé un courrier manifestant son intention d'interjeter appel, aucune déclaration d'appel n'a été formalisée.
14. Il s'ensuit que le moyen faisant valoir qu'il ne s'était pas désisté de son appel est inopérant.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [A] le 15 janvier 2021
LE DÉCLARE irrecevable ;
Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. [A] le 13 janvier 2021
LE REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai deux mille vingt et un.
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