Full text
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Sur le moyen tiré du mémoire en demande :
Vu les articles 10 et 12 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., qui était directeur de publicité avec des revenus mensuels moyens de 47 000 francs jusqu'à son licenciement en mars 1988, a demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil après l'échec du règlement amiable ; que par une décision du 18 septembre 1990, le juge d'instance a ouvert cette procédure ; que par jugement du 29 octobre 1990, le juge a décidé, d'une part, de reporter pour une durée de 5 ans, sans intérêts, frais ou indemnité, le paiement des sommes dues à plusieurs créanciers, dont la société Securimo, qui n'avaient ni comparu ni adressé de pièces au Tribunal, et, d'autre part, de réduire le montant des intérêts dus pour les autres dettes, lesquelles seront payées en 5 ans par mensualités s'élevant au total à 1 000 francs la première année, au double la deuxième, le solde étant réparti sur les trois dernières ; que sur appel de la société Securimo, M. X... a demandé la confirmation des mesures en indiquant satisfaire à ses obligations ; que l'arrêt attaqué a, en infirmant le jugement, constaté qu'aucun plan sérieux de redressement ne peut être organisé et débouté les parties de leurs demandes ;
Attendu que, pour statuer ainsi, la cour d'appel énonce qu'il importe de rechercher si, compte tenu des ressources du débiteur, des délais de règlement édictés par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989 et des dettes exigibles et à échoir connues, il est possible d'organiser un plan de règlement viable ; qu'elle retient que l'endettement de M. X... est tel qu'il est hors d'état avec ses ressources actuelles de régler ses dettes, tout en assurant sa subsistance et qu'aucun " plan de redressement crédible " ne peut être organisé en respectant les conditions légales de délai ;
Attendu cependant que le juge ne dispose pas seulement du pouvoir d'accorder des délais pour assurer le redressement de la situation du débiteur ; qu'ainsi, en se fondant sur de tels motifs, sans envisager l'application des autres mesures prévues par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du dernier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans
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