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CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10301 F
Pourvoi n° H 19-20.989
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021
La société Optima Inn, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-20.989 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [I], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [Y] [I], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à M. [C] [Y], domicilié [Adresse 4], venant aux droits d'[K] [I],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Optima Inn, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. [I] et [Y], de Mme [I], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse , greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Optima Inn aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Optima Inn et la condamne à payer à MM. [I] et [Y] et à Mme [I] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Optima Inn
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Optima inn à payer à M. [H] [I], Mme [Y] [I] et M. [C] [Y] la somme de 275000 ?, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance ;
AUX MOTIFS QUE «la cour relève que la promesse synallagmatique de cession des parts sociales du 23 mars 2016 subordonne la cession à plusieurs conditions suspensives dont la suivante: / "que le certificat qui sera délivré au plus tard le 31 mars 2016 par un organisme agréé à la suite du contrôle sur les termites qui sera effectué à la diligence [des cédants], ne révèle pas la présence de termites"» (cf. arrêt attaqué, p. 4, 5ème alinéa); que «la promesse stipule que dans le cas où le rapport ferait état de l'existence de termites le cessionnaire aurait le choix soit de refuser d'acquérir le bien soit faire son affaire personnelle de la présence des termites [; que,] dans tous les cas, il doit confirmer son choix par écrit par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre officielle entre avocats et [que] le défaut d'envoi d'une telle lettre doit être considéré "comme un abandon du bénéfice de cette condition suspensive"» (cf. arrêt attaqué, p. 4, 6ème alinéa); que «la cour relève que s'il est exact que les deux rapports ne sont pas complets puisque un certain nombre de chambres n'ont pas été visitées, chacun des rapports conclut néanmoins à l'absence d'indice d'infestation de termites [; que] la promesse n'envisage l'hypothèse où le rapport ne serait pas complet [; que] la société Kbdiag dans son rapport n'émet aucune réserve du fait qu'elle n'a pu voir toutes les chambres et sa conclusion est claire dans les deux rapports [; qu']elle ne fait état d'aucune incertitude» (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3ème alinéa); que «la cour considère dès lors que les deux rapports remplissent la condition suspensive relative à la présence de termites contrairement à ce que soutient la société Optima inn selon laquelle le rapport serait incomplet ou incertain, ce qui n'était pas envisagé dans la promesse [; que,] de même, contrairement à ce que la société Optima inn affirme, le rapport ne mentionne pas de "traces" de termites mais d'insectes xylophages, traces qui ne conditionnent pas la cession» (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4ème alinéa); que «la société Optima inn a d'ailleurs tacitement admis que la condition relative aux termites était bien remplie puisqu'elle a substitué un chèque au billet à ordre de 137500 ? qu'elle avait déposé chez son avocat, cette substitution étant prévue dans la promesse "dès la production d'un état parasitaire négatif"» (cf. arrêt attaqué, p 5,5ème alinéa); que «la société Optima ne disposait donc pas de l'option de renoncer à l'acquisition du fait de la présence de termites [; qu']elle n'a d'ailleurs pas respecté la procédure à suivre en cas de renonciation à l'acquisition» (cf. arrêt attaqué, p. 5, 7ème alinéa); qu'«en l'espèce, la cour considère que la condition suspensive relative aux termites était bien levée par les deux rapports d'une part, et, d'autre part, que la société Optima inn en informant les consorts [I] de sa décision de ne plus acquérir a méconnu les termes clairs de la convention» (cf. arrêt attaqué, p. 5, 8ème alinéa);
1. ALORS QUE toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vrai-semblablement entendu et voulu qu'elle le fût; que la cession du 23 mars 2016 était subordonnée à la condition suspensive «que le certificat qui sera délivré au plus tard le 31 mars 2016 par un organisme agréé à la suite du contrôle sur les termites qui sera effectué à la diligence [des cédants], ne révèle pas la présence de termites»; qu'en énonçant pour considérer que cette condition s'est réalisée, que les rapports d'expertise qui ont été établis concluent, non à l'absence de termites, mais «à l'absence d'indice d'infestation de termites» dans l'hôtel appartenant à la société dont les parts forment l'objet de la cession du 23 mars 2016, la cour d'appel, qui considère cependant que les termes de la cession du 23 mars 2016 sont clairs, a violé les articles1134 ancien, 1175 ancien, 1103 actuel et 1304-6 du code civil;.
2. ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'un acte qui manifeste sans équivoque, de la part du titulaire de ce droit, la volonté de l'abdiquer ou de l'abandonner; qu'en faisant état, pour considérer que la société Otima inn aurait renoncé à la condition suspensive dont elle était bénéficiaire, la substitution d'un chèque au billet à ordre de 137500 ? déposé chez son avocat, «cette substitution étant prévue dans la promesse "dès la production d'un état parasitaire négatif"», substitution de pure précaution qui, par elle-même, n'est pas manifestement incompatible avec la conservation du bénéfice de la condition suspensive, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien et 1304-4 actuel du code civil.
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