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Cour de cassation, 23 mars 2023. 22-21.034

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-21.034

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [H] Pourvoi n° : T 22-21.034 Demandeur(s) : M. [Z] Avocat(s) : la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel Défendeur(s) : l'association Béthanie Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan Ordonnance : 50348 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [B] [Z], domicilié [Adresse 4], a formé un pourvoi le 5 septembre 2022 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à l'association Béthanie, domiciliée [Adresse 1], [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 23 mars 2023

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Cour de cassation 2023-03-23 | Jurisprudence Berlioz