Cour de cassation, 24 mai 1978. 77-40.127
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
77-40.127
jurisprudence.case.decisionDate :
24 mai 1978
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 23 du Livre 1er du Code du travail, alors en vigueur,
Attendu que, pour décider que le licenciement de Rivier, employé par la Coopérative Agricole de Ruffec en qualité de directeur était intervenu dans des conditions brutales, dénotant de la part de l'employeur une légèreté blâmable et condamner celui-ci au paiement d'une indemnité pour rupture abusive de contrat de travail, l'arrêt attaqué a retenu que Rivier avait été licencié sans préavis le 16 mai 1973 par un acte d'huissier signifié le jour même et que ledit congédiement avait fait suite à un litige et à une querelle verbale avec le Président du Conseil d'administration sans qu'il fut pour autant établi que ce renvoi répondait à la bonne marche et à l'intérêt de la Coopérative dont Rivier était le directeur depuis
19 ans ;
Attendu cependant qu'il résulte des constatations des juges du fond que le licenciement de Rivier n'avait été que l'aboutissement d'un conflit avec son employeur qui durait depuis plus d'un mois, que le 10 avril 1973, le Conseil d'administration de la Coopérative de Ruffec avait adressé à Rivier un "avertissement" pour paroles déplacées envers son président et refus de contrôle financier, que, par lettre du 26 avril 1973, Rivier avait contesté l'accusation portée contre lui et que son licenciement avait été décidé le 16 mai 1973 en raison de son attitude, que le fait que ledit licenciement ait été prononcé avec dispense de préavis et signifié par acte d'huissier le même jour ne saurait suffire à lui imprimer un caractère de soudaineté que les constatations mêmes de l'arrêt ne permettent pas de retenir ;
Attendu, par ailleurs, qu'en relevant qu'il n'était pas établi par la coopérative que le congédiement de Rivier eut répondu à la bonne marche et à l'intérêt de l'entreprise qui l'employait, l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve, laquelle incombait à Rivier ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel, qui s'est contredite, a faussement appliqué et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE du chef de la rupture abusive, l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Bordeaux, le 30 novembre 1976 ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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