Cour de cassation, 04 décembre 2001. 98-17.864
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-17.864
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Constructions et réalisations nouvelles (CRN), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1997 par le tribunal de grande instance de Reims (1e chambre civile), au profit du directeur général des impôts, domicilié en ses bureaux, ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Métivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, Mme Garnier, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Constructions et réalisations nouvelles, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Reims, 18 novembre 1997), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique 9 mars 1993, n° 442 D) que la société Constructions et réalisations nouvelles (société CRN), entreprise de travaux publics, créée fin 1979 dans l'agglomération de Troyes, a acquis, le 4 janvier 1982, de la société Constructions modernes de champagne (société CMC), un terrain, un dépôt avec bureaux et la quasi totalité du matériel d'exploitation d'un établissement secondaire de celle-ci, situé dans la même agglomération ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale, considérant qu'il s'agissait d'une convention de successeur, a notifié à la société CRN un redressement de droits d'enregistrement sur le prix de cession du matériel en se fondant sur les dispositions de l'article 720 du Code général des impôts ; qu'après la mise en recouvrement du rappel correspondant et le rejet de sa réclamation, la société CRN a assigné le directeur régional des impôts pour obtenir la décharge de cette imposition ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches réunies :
Attendu que la société CRN fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des propres énonciations et constatations du jugement attaqué que si la société CMC était titulaire, au 1er avril 1980 des qualifications professionnelles attribuées par la section départementale de la Marne de l'Organisme professionnel de qualification et classification du bâtiment et des activités annexes de la Marne (OPQCB), et notamment des qualifications départementales ou régionales 100-110-1331, ces dernières ayant été progressivement acquises par la société CRN, à partir du 14 février 1980, en revanche, seule la société CMC était titulaire de la qualification nationale 1321 (construction d'immeubles de grande hauteur) en particulier à la date de la convention litigieuse, soit le 4 janvier 1982 ; qu'en énonçant cependant qu'il serait "donc établi que CRN bénéficiait à compter du 12 février 1981, de qualifications départementales ou régionales identiques à celles attribuées à CMC par l'OPQCB", le tribunal de grande instance de Reims n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
2 / qu'il résulte de l'article 720 du Code général des impôts que les dispositions fiscales applicables aux mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle sont étendues à toute convention à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire et que, pour l'application de cette disposition, les deux activités successives doivent être non seulement similaires mais identiques ; que la société exposante n'a pu acquérir les qualifications nationales et/ou régionales permettant d'accéder aux marchés sur lesquels était présente la société CMC, que progressivement depuis sa création en 1979, l'attribution desdites qualifications ne lui ayant été définitivement acquise qu'en 1982, c'est-à-dire l'année de la passation de la convention litigieuse entre elle et la société CMC ; qu'il en résulte que par définition la Société CRN ne pouvait, en 1982, être considérée dans une situation économique identique à celle dont bénéficiait CMC, par suite de son accès tardif aux marchés sur lesquels était présente de longue date cette dernière société ; que par suite, l'activité de la société CRN ne pouvait être considérée, à la date de la convention litigieuse, comme étant "identique", au sens de l'article 720 du Code général des impôts, à celle de la Société CMC, de sorte qu'en décidant du contraire, le tribunal de grande instance de Reims a entaché sa décision d'une erreur de droit au regard de cet article ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société CMC et la société CRN exerçaient leurs activités respectives dans la même branche, à savoir, les travaux du bâtiment, les travaux publics et le génie civil, le tribunal a précisé qu'il était établi par les productions que la société CRN bénéficiait, à compter du 12 février 1981, de qualifications départementales ou régionales identiques à celles attribuées à la société CMC par l'OPQCB ; que cette dernière constatation, qui excluait, à juste titre, la qualification nationale 1321 dont seule la société CMC était détentrice, n'était cependant pas de nature à remettre en cause l'identité d'activité entre les deux sociétés que le tribunal venait de relever, dès lors que pour l'application des dispositions de l'article 720 du Code général des impôts cette identité d'activité peut être seulement partielle ; qu'ainsi, les juges du fond, loin de méconnaître le sens et la portée du texte susvisé, en ont fait l'exacte application ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société CRN fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a notamment considéré que "l'article 720 du Code général des impôts s'applique non seulement aux entreprises qui contractent dans les conditions visées par ce texte au moment du début de leur activité mais encore à celles qui, exerçant déjà une activité, l'accroissent. Il est donc indifférent que CRN ait été créée en décembre 1979 et ait commencé son activité dès cette date alors que la convention litigieuse n'est intervenue que le 4 janvier 1982" ;
qu'en tenant un tel raisonnement, le tribunal est implicitement parti du principe que l'activité de la société CRN était identique à celle de la société CMC, non seulement au 4 janvier 1982, mais encore au mois de décembre 1979, alors qu'il lui appartenait justement de démontrer ce qu'il tenait à tort pour acquis ; qu'en effet, si la société CRN a pu être considérée par le tribunal comme ayant accru au 4 janvier 1982 - date de la convention litigieuse - une activité devant être qualifiée, à cette même date et au sens de l'article 720 du Code général des impôts, d'identique" à celle exercée par la société CMC, c'est nécessairement parce que cette activité, censée être "identique" à celle de la société CMC au 4 janvier 1982, l'était tout autant, selon le tribunal, au mois de décembre 1979, date de création de l'entreprise CRN, puisque la décision critiquée énonce qu'il est "indifférent que CRN ait été créée en décembre 1979 et ait commencé son activité dès cette date alors que la convention litigieuse n'est intervenue que le 4 janvier 1982" ;
*qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal s'est donc contredit dans ses motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
* qu'en statuant ainsi qu'il vient d'être dit, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en relevant pour fonder sa décision en droit une succession d'éléments de fait postérieurs à l'année 1979, violant ainsi l'article 720 du Code général des impôts ;
2 / qu'en tout état de cause, le tribunal n'a pas recherché, ni dit en quoi, la convention litigieuse du 4 janvier 1982 aurait été constitutive d'une mutation susceptible de rentrer dans les prévisions de l'article 720 du Code général des impôts, c'est-à-dire de nature à permettre à la société exposante d'exercer "une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire", c'est-à-dire la société CMC ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche et alors justement que la seule prise en compte de la convention précitée est loin de démontrer que la mutation en cause tomberait sous le
coup de l'article 720 du Code général des impôts, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de cet article ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est sans contradiction que le tribunal, après avoir, à bon droit, rappelé que les dispositions de l'article 720 du Code général des impôts sont applicables non seulement aux entreprises qui débutent leur activité, mais également à celles qui, exerçant déjà une activité, l'accroissent, a estimé qu'il était indifférent, qu'en l'espèce, la société CRN ait été créée en 1979, date à laquelle elle a commencé son exploitation, et que la convention litigieuse ne soit intervenue qu'en janvier 1982 ;
Attendu, en second lieu, que le tribunal a retenu que l'établissement secondaire dont disposait la société CMC dans l'agglomération troyenne avait mis à la disposition de la société CRN, créée en 1979 par six salariés de ce même établissement, une partie de son personnel et de son matériel d'exploitation jusqu'en 1981, ainsi qu'une partie des locaux qu'il utilisait pour sa propre exploitation, et ce jusqu'à la cession intervenue le 4 janvier 1982, que sur la soixantaine de salariés employés par cette agence troyenne de la société CMC, cinquante-deux ont été embauchés par la société CRN, que le dernier client de l'agence troyenne de la société CMC est devenu dès 1982 client de la société CRN, et qu'enfin l'établissement secondaire de la société CMC a été radié, le 1er mars 1984, du rôle de la taxe professionnelle de la commune dans laquelle il était implanté, ce dont les juges du fond ont déduit, qu'après avoir perdu ses moyens d'exploitation, l'établissement secondaire de la société CMC avait disparu, permettant ainsi à la société CRN d'exercer la profession qui était précédemment celle dudit établissement ; qu'ainsi, en l'état de ses constatations et appréciations, le tribunal a légalement justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Constructions et réalisations nouvelles aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Constructions et réalisations nouvelles ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en l'audience publique du quatre décembre deux mille un.
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