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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1993 par la cour d'appel de Versailles (chambres sociales réunies), au profit de la société Ciments Lafarge France, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Ricard, avocat de la société Ciments Lafarge France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 1993), rendu sur renvoi après cassation, que le 8 octobre 1982, M. Y..., employé par la société Ciments Lafarge France à l'usine de Limay en qualité d'opérateur de laboratoire, niveau 4, coefficient 170, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment son classement au poste d'agent technique de laboratoire, niveau 10, coefficient 235 à compter du 1er septembre 1981 ainsi qu'un rappel de salaire depuis cette date;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir reconnaître, à compter du 1er septembre 1981, sa classification en qualité d'agent technique de laboratoire (ATL), mission classante 504, ou à défaut, d'opérateur de laboratoire niveau 2 (OL 2), mission classante 322, correspondant aux fonctions exercées et le droit au versement des rappels de salaire correspondants, alors, selon le moyen, en premier lieu, que le salarié sollicitait, en application directe de l'article 1er de l'annexe "classification du personnel ETDAM" visé par l'accord du 6 novembre 1978 modifiant la convention collective nationale du personnel ETDAM de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976, au regard de l'ensemble des fonctions exercées au sein du laboratoire, que lui soit reconnu le droit d'être classé ATL coefficient 235 ou, à tout le moins, OL2 coefficient 322; qu'en examinant le bien-fondé de sa demande au seul regard du critère posé par l'article 2 du même texte, sans rechercher quelles étaient les fonctions habituellement exercées par lui, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé; alors, en toute hypothèse, que, contrairement aux affirmations de la cour d'appel, loin d'admettre implicitement ne pas exercer à titre habituel des missions relevant d'une qualification supérieure, M. Y... soutenait expressément qu'il était, dans le cadre de son
activité, tenu d'interpréter les résultats dès lors qu'il entrait dans ses fonctions de signaler immédiatement toute anomalie de nature à influer sur sa production; qu'en s'abstenant de prendre en considération ce moyen péremptoire dont il résultait que son activité relevait d'une qualification supérieure à celle qui lui était attribuée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait davantage, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, délaisser le moyen par lequel l'intéressé soutenait pratiquer des analyses complexes, ce dont attestaient ses cahiers d'analyse ainsi que M. X..., chimiste, qui précisait que les spectromètres qui étaient utilisés par M. Y... n'étaient en fait utilisés que par des OL 2 au coefficient 200 ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'accord du 6 novembre 1978, modifiant la convention collective nationale du personnel ETDAM de l'industrie de la fabrication des ciments, précisait en l'article 2 de son annexe que l'attribution habituelle à un salarié d'une mission autre que celle mentionnée pour son emploi entraînait sa classification au niveau de cette mission, si ce niveau était supérieur à celui des missions généralement comprises dans son emploi, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée, a constaté que les missions remplies par M. Y... relevant d'une qualification supérieure à celle qui lui était attribuée étaient demeurées ponctuelles et que, faute par lui de prouver leur caractère habituel, elles ne justifiaient pas le changement de classification qu'il demandait; qu'ayant ainsi répondu aux conclusions du salarié; elle a, abstraction faite du motif critiqué par la deuxième branche du moyen, justifié légalement sa décision ;
que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Ciments Lafarge France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de la société Ciments Lafarge France;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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