Cour de cassation, 03 février 2021. 19-22.702
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-22.702
jurisprudence.case.decisionDate :
3 février 2021
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10121 F
Pourvoi n° U 19-22.702
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
M. S... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-22.702 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA Châlon-sur-Saône, dont le siège est [...] ,
2°/ M. G... D... Q..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société I.MA.BAT SAS,
3°/ à la société Martin, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société I.MA.BAT, venant aux droits de M. G... D... Q...,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. P..., après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. P...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que les demandes formées par M. P... à l'égard de l'AGS CGEA de CHALON SUR SAONE se heurtent à une contestation sérieuse, d'AVOIR en conséquence dit que l'arrêt n° 16/07337 rendu par la cour d'appel de Lyon le 27 octobre 2017 est inopposable à la seule AGS CGEA de CHALON SUR SAONE en ce qu'il a condamné la SAS I.MA.BAT à payer à S... P... les provisions de 5801,38 € à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2016, 17 404,14 € à titre de rappels de salaires des mois d'avril, mai et juin 2016, 5027,54 € à titre d'indemnité de congés payés afférents, 1220,44 € à titre de remboursement des frais bancaires suite aux retards de paiement, 2945,37 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, les dépens de l'instance, en ce qu'il a condamné la SAS I.MA.BAT à remettre dans le mois du prononcé de l'arrêt les bulletins de paie correspondant aux salaires dus à M. P... pour la période postérieure au mois de juin 2016, en ce qu'il a condamné la SAS I.MA.BAT aux entiers dépens exposés dans le cadre de la procédure d'appel, en ce qu'il a condamné la SAS I.MA.BAT à payer à M. P... la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et d'AVOIR condamné M. P... aux dépens de l'instance
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de rétractation de l'arrêt du 27 octobre 2017:
Il ressort de l'article 591 du code de procédure civile que : « La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.
Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance en application de l'article 584 ».
Selon l'article R. 1455-7 du code du travail visé par la cour et les parties à la présente instance: « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l'espèce, l'AGS CGEA de CHALON SUR SAONE allègue et justifie de l'existence d'une contestation sérieuse portant sur l'existence même du contrat de travail en ce que:
- le contrat de travail versé aux débats n'est pas signé par M... U... L... , gérante de la SAS I.MA.BAT, mais par son mari, X... (pièce 1)
- le contrat de travail fait uniquement mention de l'emploi de directeur technique mais ne décrit pas la nature des fonctions exercées et ne prévoit aucune période d'essai - M... U... L... a déposé plainte contre S... P... le 7 décembre 2016 pour faux en écritures privées, en indiquant que ce dernier n'avait jamais été salarié de la SAS I.MA.BAT (pièce 3)
- l'expert-comptable de l'entreprise atteste en pièce 4 ne jamais avoir réalisé la moindre formalité d'embauche concernant S... P... et notamment la déclaration préalable à l'embauche ;
De plus et ainsi que le fait justement valoir AGS CGEA de CHALON SUR SAONE, les pièces produites par S... P... et notamment les courriels échangés entre S... P... et l'adresse [...] ou l'adresse [...] sont insuffisants à démontrer que la prestation de travail de ce dernier telle qu'elle ressort de ces pièces, était réalisée sous la subordination juridique de la SAS I.MA.BAT.
Enfin, Maître Q... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS I.MA.BAT justifie par sa pièce 7 que S... P... ne figure pas sur le registre du personnel de la SAS I.MA.BAT.
Ces éléments, pris ensemble, suffisent à établir que les demandes de S... P..., toutes fondées sur l'existence d'un contrat de travail conclu avec la SAS I.MA.BAT, se heurtent à l'existence d'une contestation sérieuse et, contrairement à ce que soutient S... P... ce moyen soulevé par AGS CGEA de CHALON SUR SAONE est parfaitement recevable dans le cadre de la tierce opposition.
En conséquence, les demandes de provisions ne peuvent qu'être rejetées et l'arrêt du 27 octobre 2017 doit être déclaré inopposable à l'AGS CGEA de CHALON SUR SAONE, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués pour démontrer l'existence d'une contestation sérieuse.
En revanche et compte tenu de l'existence de cette contestation sérieuse, les demandes présentées par les parties dans le cadre de la tierce opposition, tendant à voir exclure ou au contraire reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre la SAS I.MA.BAT et S... P... seront rejetées, ce d'autant que cette demande ne figure pas en tant que telle parmi les demandes tranchées dans le dispositif de l'arrêt du 27 octobre 2017.
Enfin, l'AGS CGEA de CHALON SUR SAONE ne dispose d'aucun intérêt pour solliciter le rejet des demandes formées par S... P... à l'encontre de la société I.MA.BAT et désormais Maître Q..., ès qualités en sorte que cette demande est irrecevable (
)
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, S... P... supportera la charge des dépens de la présente instance.
En revanche, vu les données du litige, il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge intégrale des frais de procédure et honoraires qu'elle a dû exposer pour la présente instance.
Il n'y a donc pas lieu en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile »
1/ ALORS QUE celui qui se prévaut d'une contestation sérieuse relative à l'existence d'un contrat de travail doit l'établir ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il lui appartient de rapporter la preuve de son caractère fictif ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que M. P... avait conclu le 23 novembre 2015 un contrat de travail écrit avec la société Imabat, qu'il versait aux débats des bulletins de paie pour les mois de décembre 2015 à mai 2016 et qu'il avait été licencié pour motif économique par le liquidateur judiciaire de la société Imabat le 20 septembre 2017, ce dont il résultait une apparence de contrat de travail ; qu'en relevant que le contrat de travail conclu par M. P... et la société Imabat le 23 novembre 2015 avait été signé non par la gérante de la société Imabat, mais par son mari M. X... L... -dont il était soutenu qu'il en assurait la gestion de fait-, qu'il ne mentionnait pas les fonctions correspondant à l'emploi de directeur technique confié à M. P... ni de période d'essai, qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'avait été formalisée concernant M. P... et que ce dernier ne figurait pas dans le registre du personnel, la cour d'appel qui s'est fondée sur des circonstances de fait impropres à caractériser la fictivité du contrat de travail litigieux, a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1455-5 et L. 1221-1 du code du travail ;
2/ ALORS QU'en retenant que Mme L... gérante de la société Imabat avait porté plainte contre M. P... le 7 décembre 2016 pour faux en écriture privée, la cour d'appel qui, en l'absence d'autres précisions quant à l'écrit argué de faux et aux suites données à cette plainte pénale, n'a pas caractérisé la fictivité du contrat de travail litigieux, a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1455-5 et L. 1221-1 du code du travail ;
3/ ALORS QU' en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve, ce qui implique d'établir l'absence de tout lien de subordination entre les parties en cause ; qu'en faisant peser sur M. P... la charge d'établir que sa prestation de travail avait été réalisée sous la subordination juridique de la société Imabat, lorsqu'il appartenait à l'AGS qui soutenait que le contrat de travail était fictif, d'établir l'absence de tout lien de subordination, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1353 du code civil.
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