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Cour de cassation, 09 novembre 2005. 03-47.861

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-47.861

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., acheteuse à la société des Etablissements Monteil et fils, déclarée médicalement inapte à tout emploi dans l'entreprise le 1er mars 2001 et licenciée, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 18 novembre 2002) d'avoir rejeté sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour, notamment, harcèlement moral antérieur à la déclaration d'inaptitude, pour des motifs pris de l'article L. 122-49 du Code du travail et de l'article L. 122-52 du même code dans sa rédaction selon elle alors en vigueur et découlant de l'article 169 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; Mais attendu que l'article L. 122-52 du Code du travail, visant notamment un litige relatif à l'application de l'article L. 122-49 du même code, ne saurait s'appliquer à des faits antérieurs à la loi du 17 janvier 2002 ayant institué ce dernier texte ; Et attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié la portée des éléments de preuve produits devant elle en retenant que n'était pas établie l'existence, à la charge de l'employeur, d'un comportement revêtant les caractères d'un harcèlement moral et de nature à justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-09 | Jurisprudence Berlioz