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Cour de cassation, 19 novembre 1996. 95-04.180

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-04.180

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant Villa Paix sur la Terre, 61160 Fel, en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1995 par la cour d'appel de Caen (1ère section civile et commerciale), au profit : 1°/ du Crédit Foncier de France, dont le siège est BP. 65, 75001 Paris, 2°/ de la Banque Parisienne de Crédit, dont le siège est ..., 3°/ de Mme Françoise X..., demeurant Villa Paix sur la Terre, 61160 Fel, 4°/ du SNRC, dont le siège est .... 1525, 69204 Lyon Cedex 01, 5°/ de l'UAP, dont le siège est ..., 6°/ de France Télécom, dont le siège est ..., 7°/ de l'EDF-GDF, dont le siège est .... 24, 61001 Alençon Cedex, 8°/ des Etablissements Danordis, dont le siège est ..., 9°/ de la Trésorerie de Trun, dont le siège est ..., 10°/ de la Trésorerie Saint-Leu Franconville, dont le siège est ..., 11°/ du FINAREF, dont le siège est ..., 12°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Loiret, dont le siège est ..., 13°/ de l'American Express, dont le siège est ..., 14°/ du Crédit Lyonnais, dont le siège est Mediacrédit - IDF, ..., 15°/ de la société civile professionnelle (SCP) Chatelain-Debray, dont le siège est ..., 16°/ de la Trésorerie Principale des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., 17°/ du Trésor Public, Service de la Redevance de l'Audiovisuel, dont le siège est Centre Régional, 35000 Rennes, 18°/ de l'EDF-GDF, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Caen, 20 juin 1995) qui a rejeté sa demande de redressement judiciaire civil; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit; qu'il est par suite irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-19 | Jurisprudence Berlioz