jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Unimat, société anonyme, dont le siège est ... Guyancourt,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de la société Toufflin, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Unimat, de Me Blondel, avocat de la société Toufflin, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 10 septembre 1997), que par bon n° 2111, M. X... a commandé à la société Toufflin un tombereau "Moxy 7235, n° de série 72044", d'occasion, d'une valeur de 1 million de francs hors taxe ; que pour financer ce matériel, il a conclu, le 26 avril 1991, avec la société Unimat un contrat de crédit-bail portant les références de l'engin, la mention "matériels neufs" et le prix ; que par procès-verbal de réception du même jour, il a pris possession sans restriction ni réserve du matériel déclaré conforme à celui indiqué dans le contrat de crédit-bail ; qu'alléguant des pannes fréquentes, M. X... a assigné la société Unimat devant le président du tribunal de commerce qui, par ordonnance de référé du 4 septembre 1992, a commis un expert lequel a déposé son rapport le 29 juin 1993 ; que par acte du 5 novembre 1993, la société Unimat a assigné la société Toufflin en nullité de la vente pour vices du consentement et subsidiairement en résolution de celle-ci pour vices cachés ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Unimat fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en nullité de la vente, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le vendeur d'un matériel devant faire l'objet d'une opération de crédit-bail a pour cocontractant l'organisme de crédit-bail qui est l'acquéreur du matériel ; qu'il lui appartient d'établir un document renseignant exactement l'acquéreur sur les qualités substantielles du matériel vendu déterminantes de son consentement ; que l'arrêt, qui rappelle lui-même que la facture établie par le vendeur se bornait à faire allusion au numéro du bon de commande établi par l'utilisateur et mentionnait les spécifications du matériel sans aucune indication de sa nature "d'occasion", de sorte que l'organisme de crédit-bail, seul cocontractant du vendeur, n'avait été destinataire que d'un document ne mentionnant pas un élément déterminant de son consentement à l'acquisition du véhicule, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1109 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'erreur provoquée par un tiers est de nature à entacher de nullité le contrat si elle porte sur la substance même du contrat ; que l'arrêt attaqué constate lui-même que le contrat de crédit-bail et le procès-verbal de réception, signés de l'utilisateur, portaient la mention "matériel neuf" ; qu'en s'abstenant de vérifier s'il ne résultait pas de ces mentions erronées, entérinées par la signature de l'utilisateur, que l'organisme de crédit-bail avait été trompé et induit en erreur sur la qualité substantielle de l'objet du contrat, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 1109 du Code civil ; et alors, enfin, qu'elle avait fait valoir, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que le seul bon de commande établi par elle portait la mention "matériels neufs" et que le vendeur qui en avait été le destinataire n'avait aucunement protesté à la réception de celui-ci ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen de nature à démontrer que le vendeur, en connaissance de ce qu'elle avait la volonté de n'acquérir qu'un matériel "neuf", avait délibérément omis de l'informer de ce que le matériel vendu était "d'occasion" et donc déterminant pour la solution du litige, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que la facture établie par le fournisseur se référait au bon de commande n° 2111 signé par M. X..., lequel faisait état de matériel d'occasion et que le contrat de crédit-bail portait également les références du tombereau par référence à la facture définitive ; qu'il retient par motifs propres et adoptés que pour préparer cet acte, la société Unimat avait eu connaissance, avant établissement de la facture, des caractéristiques du matériel choisi par M. X... et ne pouvait ignorer que le prix de l'engin, conforme à la cote d'un tel matériel, n'était pas comparable avec celui d'un matériel neuf d'un montant deux fois supérieur ; qu'il ajoute qu'il appartenait à la société bailleresse de s'enquérir des spécifications figurant sur le bon de commande signé par le crédit-preneur ; que la cour d'appel qui a déduit de ces constatations et appréciations que la société Unimat imputait à tort à la société Toufflin l'erreur commise par ses propres services lesquels avaient mentionné sur divers documents que le matériel était neuf, alors que le véhicule livré correspondait au bon de commande, a pu statuer comme elle l'a fait ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui a constaté que le bon de commande adressé par la société Unimat qui faisait état d'un matériel neuf n'était ni signé ni daté, a ainsi répondu implicitement aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Unimat reproche en outre à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en résolution de la vente pour vices cachés, alors, selon le pourvoi, qu'ainsi elle l'avait fait valoir, n'étant pas l'utilisateur du véhicule, elle n'avait eu connaissance des pannes de celui-ci comme de l'ampleur et de l'étendue des vices que par le rapport d'expertise ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen de nature à démontrer qu'elle avait engagé son action dans le "bref délai" exigé par la loi, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des écritures d'appel que la société Unimat ait fait valoir qu'elle n'avait eu connaissance des vices cachés de l'engin qu'après dépôt du rapport d'expertise ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Unimat aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Unimat à payer à la société Toufflin la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.