Cour d'appel, 27 novembre 2001. 00/01213
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
00/01213
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2001
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ARRET DU 27 NOVEMBRE 2001 C.R ----------------------- 00/01213 ----------------------- Christian X... C/ MUTUELLE MEDICALE DE LOT ET GARONNE CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMEROEANTS D'AQUITAINE ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt sept Novembre deux mille un par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur Christian X... 6 rue de Lestage 47700 CASTELJALOUX Représenté par Mme X... (Conjoint) munie d'un pouvoir spécial APPELANT d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'AGEN en date du 22 Juin 2000 d'une part, ET : MUTUELLE MEDICALE DE LOT ET GARONNE 15, Quai du Dr Y... 47000 AGEN Rep/assistant : Me Jean Michel BURG (avoué à la Cour) CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMEROEANTS D'AQUITAINE Immeuble le Prisme, Rue Marguerite Crauste 33087 BORDEAUX Rep/assistant : Me Jean Michel BURG (avoué à la Cour) INTIMEES :
d'autre part,
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES AQUITAINE Cité Administrative BP 952 Rue Jules Ferry 33063 BORDEAUX CEDEX NI PRESENTE, NI REPRESENTEE PARTIE INTERVENANTE : A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 23 Octobre 2001 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Madame LATRABE, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *
Christian X... a formé opposition le 14 janvier 1998 à une contrainte afférente à la période du 1er octobre 1996 au 31 mars 1997 et du 1er octobre 1997 au 31 mars 1998 d'un montant de 29.291 F qui lui a été signifiée le 10 janvier 1998 à la requête de la Caisse Mutuelle Médicale de Lot et Garonne.
Le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de Lot et Garonne a validé la contrainte pour la somme de 17.829 F (outre les majorations de retard à courir jusqu'au jour du règlement des cotisations) et condamné C. X... et son conjoint solidaire par jugement du 22 juin 2000 dont C. X... a interjeté appel en soutenant que, par suite du manquement de l'Etat français à son obligation de transposition des directives communautaires, l'état antérieur du
droit français d'origine interne régissant le domaine traité par ces directives est devenu inapplicable depuis le 1er juillet 1994, que les prétentions à paiement émises par les intimées sont incompatibles avec les textes invoqués, que les demandes de ces organismes ne correspondent à aucune cause juridiquement fondée, que la demande originaire est irrecevable pour absence de conformité de son auteur aux dispositions du droit communautaire et pour violation des dispositions du droit interne, que la caisse ne dispose pas de la personnalité juridique qui aurait résulté de l'accomplissement des exigences de la publicité puis de la transposition nécessaire par l'Etat des directives communautaires, que la caisse ne dispose pas de l'intérêt, de la qualité et de la capacité indispensables à son action en justice, qu'elle ne pouvait, donc, émettre la contrainte litigieuse qui doit être annulée et qu'aucune condamnation ne pouvait être prononcée à l'égard du conjoint solidaire non plus qu'au titre de l'article R 144-6 du Code de la sécurité sociale.
Il ajoute que son appel est recevable puisqu'il tend à l'annulation de la contrainte émise et que sa demande est, ainsi, indéterminée, que les directives communautaires s'appliquent aux mutuelles (nature juridique de l'intimée) et qu'il est en droit de prétendre à l'octroi de la somme de 15.000 F à titre de dommages-intérêts outre celle de 5.980 F au titre des frais irrépétibles.
La Caisse Régionale des Artisans et Commerçants (CRACA) d'Aquitaine et la Caisse Mutuelle Médicale de Lot et Garonne concluent, à titre principal, à l'irrecevabilité de l'appel interjeté et, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement dont appel en considérant que la demande était inférieure dans son dernier état au taux du dernier ressort, que la transposition invoquée par l'appelant ne vise pas les exclusions prévues par les directives européennes (à savoir les assurances comprises dans le régime légal de sécurité sociale),
que C. X... opère une confusion entre les organismes visés par la transposition et les assurances comprises dans un régime légal obligatoire de base de la sécurité sociale dont l'objet est exclu des directives, que les organismes conventionnés ont simplement un rôle d'exécutant dans un cadre défini par les textes et par le Code de la sécurité sociale, que ces organismes doivent respecter un certain nombre d'obligations, que l'entrée en vigueur de la directive au 1er juillet 1994 est sans incidence sur les régimes légaux de sécurité sociale, que la sécurité sociale fait l'objet d'un traitement spécifique dans le cadre du traité de MAASTRICHT et que l'article 118 A du Traité de Rome n'est pas applicable au domaine de la sécurité sociale.
La Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales Aquitaine, régulièrement convoquée, n'a pas comparu ni personne pour elle.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu qu'il appert de l'examen des pièces du dossier que C. X... a sollicité le rejet de la demande formée par les intimées se montant, par dernières conclusions, à la somme de 17.829 F outre les majorations de retard restant à courir jusqu'au jour du règlement intégral des cotisations, ce qui ne permet pas de considérer que la demande serait inférieure au taux du dernier ressort ;
Que l'appel interjeté par C. X... sera, donc, jugé recevable ;
Attendu, au fond, que la directive communautaire du 18 juin 1992 n'a pas d'incidence sur les régimes légaux de sécurité sociale et limite l'application des critères qu'elle définit aux assurances privées de type concurrentiel à l'exclusion du régime légal de la sécurité sociale, étant noté que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des états membres pour aménager leur système de sécurité sociale, que la notion d'entreprise (au sens des articles 85 et 86 du Traité de Rome) ne vise pas les organismes chargés de la
gestion des régimes de sécurité sociale, et, enfin, que la Caisse médicale exécute pour le compte de la Caisse régionale, en vertu d'une convention, des opérations afférentes au régime obligatoire ;
Attendu, également, que le Protocole social du Traité de Maastricht prévoit un traitement spécifique pour la sécurité sociale et que, à l'exception de domaines qui ne sont pas concernés par les faits de la cause, les règles prévues par l'article 118 A du Traité de Rome ne sont pas applicables au domaine de la sécurité sociale ;
Attendu, enfin, qu'il sera relevé que la Mutuelle Médicale dispose d'un délai d'un an, à compter du 17 juillet 2001, pour mettre ses statuts en conformité avec le Code de la mutualité transposant les directives européennes ;
Que le montant de la contrainte émise n'est pas contesté ;
Que la décision déférée sera, donc, confirmée sauf en ce qu'elle a condamné le conjoint solidaire (qui n'a pas été attrait à la procédure) de C. X... et au paiement de l'amende prévue à l'article R 144-6 du Code de la sécurité sociale qui n'est pas, ici, justifiée ;
Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges,
LA COUR,
Déclare l'appel interjeté par C. X... recevable,
Confirme la décision déférée à l'exception de ses dispositions relatives à la condamnation du conjoint solidaire de C. X... et au paiement de l'amende prévue par l'article R 144-6 du Code de la sécurité sociale,
La réformant seulement de ces chefs et statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à condamnation du conjoint solidaire non plus qu'à condamnation au paiement de l'amende susvisée,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel,
Dit que C. X... supportera le paiement du droit prévu par l'article L 144-2 du Code de la sécurité sociale. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, N. GALLOIS
A. MILHET
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