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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Security Pacific Crédit Bail, société en nom collectif, dont le siège est ...,
2°/ la compagnie Financière Security Pacific Holding, actuellement dénommée Compagnie Security Pacific Holding, société anonyme, actuellement dénommée compagnie Sécurity Pacific Holdign société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ la société Security Pacific Location, société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), au profit de la société Barclays Bail, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Security Pacific Crédit Bail, de la compagnie Financière Security Pacific Holding, et de la société Sécurity Pacific Location, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Barclays bail, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 12 avril 1996, la SCP Rouvière et Boutet, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société Sécurity Pacific crédit bail, de la compagnie Financière Sécurity Pacific Holding et la société Security Pacific location, se désister du pourvoi formé par elles contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), le 14 décembre 1993, au profit de la société Barclays bail, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 20 novembre 1995;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Security Pacific bail, la compagnie Financière Sécurity Pacific Holding et la société Security Pacific location de leur désistement du pourvoi par elles formé contre l'arrêt rendu le 14 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris;
Condamne la société Security Pacific Crédit Bail, la compagnie Financière Security Pacific Holding et la société Security Pacific location, envers la société Barclays Bail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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