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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Nacer X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1999 par la cour d'appel de Lyon, au profit de la société Mission locale jeunes de Lyon, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., employé par l'association Mission locale Lyon insertion (Lyon insertion) depuis le 15 avril 1991, a été licencié le 15 janvier 1996 pour un motif disciplinaire ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il a été débouté ;
Sur le moyen unique du pourvoi :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juin 1999) d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 ) que M. X... avait invoqué en appel la nullité de la lettre de licenciement, signée par une personne non habilitée ;
2 ) qu'il n'a pas été répondu à cette prétention dans l'arrêt ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que le salarié ait soutenu la nullité du licenciement ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé et signé par M. Chagny, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille un.
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