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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 janvier 1993 par le tribunal de grande instance de Bayonne, au profit de la Caisse régionale de crédit agricole, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : Mme Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Chardon, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, le jugement attaqué (Bayonne, 4 janvier 1993) rendu en dernier ressort a prorogé les effets du commandement de saisie immobilière, dans des poursuites qu'avait exercées la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Pyrénées Gascogne à l'encontre de M. et Mme X...;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir prorogé le délai de l'adjudication alors que, selon le moyen, en statuant sans s'expliquer sur la procédure antérieure, ni sur la promesse de règlement visée, ni sur son lien avec l'adjudication, le Tribunal n'a pas motivé sa décision et, en conséquence, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'en relevant que les époux X... n'avaient pas tenu leur promesse de règlement, le Tribunal a satisfait aux exigences du texte susvisé;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Caisse régionale de crédit agricole, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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