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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- C... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11éme chambre, en date du 27 janvier 1999, qui l'a condamné, pour vol aggravé, à trois mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-9 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a reconnu André C... coupable du chef de vols aggravés et l'a condamné à une peine de 3 mois d'emprisonnement ferme ;
" aux motifs qu'il ressort clairement des déclarations des prévenus et des témoins que MM. B... et X...
A... sont entrés dans le magasin de M.
Y...
avec la ferme intention de ne pas régler leurs achats ; qu'il est établi que M. D... a relu des coups ; que M. X...
Z... a reconnu qu'il axait volé une bouteille de whisky, que l'épicier lui avait reprise, puis une autre, pour la jeter à terre et d'autres encore qu'il a également cassées ; que s'emparer d'un objet et se comporter comme si l'on en était le légitime propriétaire constitue une soustraction frauduleuse ; que profitant du trouble causé par la chute de l'étalage provoquée par MM. C..., X...
A... et B... se sont emparés du contenu du tiroir caisse de M.
Y...
;
que manifestement, MM. C..., X...
A... et B... ont agi de concert pour les uns, empêcher M. Y... de s'opposer à ces vols et les autres les commettre ;
" alors que le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; que la Cour a constaté que M. A... avait volé une bouteille de whisky et que MM. B... et A... s'étaient emparés du contenu du tiroir caisse de l'épicier, André C... ayant uniquement provoqué la chute de l'étalage ; que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la participation personnelle d'André C... ni au vol de la bouteille de whisky, ni à celui du tiroir caisse, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des. conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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