Cour d'appel, 08 novembre 2012. 12/14686
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/14686
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2012
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2012
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/14686
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 Juin 1997 - Cour d'Appel de PARIS, 15ème Chambre Section B - RG n° 95/05637
DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
SCI DU MANOIR représentée par sa gérante Madame [B] [E]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée et assistée par : la SELARL BINET ET ASSOCIÉS (Me Gérard BINET), avocat au barreau de PARIS, toque : J 48
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
Monsieur [I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant: Me Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0458
Madame [V] [W] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant: Me Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0458
Maître [F] [J] ès qualités de liquidateur amiable de la Banque DUMESNIL LEBLE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant: Me Marc BARBE , avocat au barreau de PARIS, toque : T01
Société HOCHE CARAIBES anciennement SARL FERIM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée par: Me Blaise GUICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0573
PARTIE INTERVENANTE :
SCI DU CHEMIN DU BUISSON QUI PIQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée et assistée par : Me Catherine RAMBAUD de la SELARL RAMBAUD-LE-GOATER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1229
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.
****************
Vu l'arrêt rendu le 12/6/1997 par la cour d'appel de Paris qui a reçu l'intervention de Maître [S], ès qualités de liquidateur amiable de la banque Dumesnil Leble, a infirmé le jugement déféré, a déclaré inopposable à la Banque Dumesnil Leble la vente immobilière passée le 17/3/1993 entre la SCI du Manoir et l'indivision des époux [R] et la sous acquisition sous forme de cession de parts sociales passée le 31/3/1994 entre la SCI du Manoir et la société Ferim, a dit que le bien sis à [Adresse 10], retournera dans le patrimoine de [I] [R], débiteur avec tous ces frais et que toutes garanties prises consécutivement à ces vente et sous acquisition seront non avenues, a condamné solidairement [I] et [V] [R], ainsi que la SCI du Manoir, et la société Ferim, à payer à Maître [J], ès qualités de liquidateur amiable de la banque Dumesnil Leble, la somme de 100.000 FF à titre de dommages-intérêts outre celle de 25.000FF en représentation des frais irrépétibles ;
Vu la requête en rectification d'erreur d'erreur matérielle déposée au greffe de la cour le 1/8/2012 par la SCI du Manoir qui demande à la cour de rectifier l'arrêt susvisé en supprimant dans le dispositif le paragraphe commençant par ' le bien sis' et se terminant par 'seront non avenues';
Vu les conclusions signifiées le 24/9/2012 par la SCI du Chemin du Buisson qui Pique qui demande à la cour de dire recevables ses conclusions d'intervention volontaire, de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de la SCI du Manoir, de constater que conformément à l'article 1167 du code civil, la cour ne pouvait que prononcer l'inopposabilité à la banque de la cession intervenue le 17/3/1993, de constater que la cour dans son arrêt a voulu préciser que dans les rapports avec la banque la part indivise appartenant à Monsieur [I] [R] revenait dans son patrimoine, en conséquence, de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt et de dire que la part indivise du bien sis à [Adresse 10], retournera dans le patrimoine de [I] [R], débiteur, avec tous ces frais et que toutes les garanties prises consécutivement à ces vente et sous acquisition seront non avenues et ce au bénéfice exclusif de la banquer Dumesnil Leble ;
Vu les conclusions signifiées le 24/9/2012 par Monsieur [I] [R] et Madame [V] [W] épouse [R] qui demandent à la cour, vu l'article 461 et l'article 462 du code de procédure civile, à titre principal, de rectifier l'erreur matérielle dans l'arrêt rendu par la cour le 12 juin 1997 en supprimant du dispositif de l'arrêt la disposition qui dit que :"le bien sis à [Adresse 10], retournera dans le patrimoine de [I] [R], débiteur avec tous ses frais et que toutes garanties prises consécutivement à ses ventes et sous acquisition seront non avenues", d'ordonner qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées, de dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision, à titre subsidiaire, de dire que la décision rendue par la cour le 12 juin 1997 doit être interprétée comme ayant jugé que, suite au constat de fraude paulienne et à l'inopposabilité à la Banque Dumesnil Leble de la vente immobilière passée le 17 mars 1993 entre la SCI Du Manoir et l'indivision des époux [R], et de la sous- acquisition sous forme de cession de parts sociales, passée le 31 mars 1994, entre la SCI Du Manoir et la SARL Ferim, il s'ensuit que le bien retournera dans le patrimoine de l'indivision [R] dans le cadre des rapports avec la banque Dumesnil Leble, de dire, en conséquence, que le dispositif de ladite décision sera complété, en précisant comme suit:
" Dit que la part indivise de Monsieur [R], sur le bien sis à [Adresse 10], retournera dans le patrimoine de Monsieur [R], avec tous ses frais, et que toutes garanties prises consécutivement à ces ventes et sous-acquisition seront non avenues, et ce dans ses rapports avec la banque Dumesnil Leble', d'ordonner qu'il soit fait mention de cette interprétation en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées, de dire que la décision d'interprétation à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
Vu les conclusions signifiées le 19/9/2012 par la société Hoche Caraibes (anciennement dénommée Ferim)qui demande à la cour de rectifier l'arrêt ainsi que l'a demandé la SCI du Manoir ;
SUR CE
Considérant qu'au cours de l'année 1993, la banque Dumesnil Leble a assigné Monsieur [I] [R] (ainsi que Monsieur [N] et la société Alliance Foncier ) devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins de les voir condamner solidairement, le premier nommé en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 3.000.000FF au titre du solde d'un prêt consenti à la société Cabinet France Promotion ;
Considérant que par acte d'huissier de justice en date du 11/5/1994 la banque Dumesnil-Leble a assigné devant le tribunal de grande instance d'Evry les époux [R], la SCI du Manoir et la société Ferim aux fins de lui voir déclarer inopposable la vente du bien immobilier sis à [Adresse 10], opérée par [I] [R], et ce sur le fondement de l'action paulienne ; que par jugement du 19/9/1994, le tribunal l'a déboutée de cette
demande ;
Considérant que par arrêt du 12/6/1997, la cour d'appel de Paris a constaté des manoeuvres (qu'elle a ainsi caractérisées: vente de l'immeuble immédiatement après les mises en demeure de la banque des 21/12/1992 et 10/3/1993, l'acquéreur étant la SCI du Manoir, non encore immatriculée et dont les statuts seront signés le jour de la vente, et dont les associés sont les époux [R], acte précisant que le prix de vente sera payable un an plus tard sans intérêt, sous acquisition le 31/3/1994 par la société Ferim au prix singulièrement doublé de 3.800.000FF) indubitablement constitutives de fraude ; qu'elle a jugé que la SCI et la société Ferim étaient complices de cette fraude ; que l'appauvrissement du débiteur était manifeste ; qu'elle a donc dans les motifs de la décision, dit ' que la vente du 17/3/1993 et la sous acquisition du 1/3/1994 doivent être déclarées inopposables à la banque';
Considérant que dans le dispositif de l'arrêt, la cour, après voir infirmé le jugement déféré a, conformément aux motifs, déclaré la vente et la sous acquisition inopposables à la banque ; qu'elle a ajouté un paragraphe pour dire que le bien immobilier retournera dans le patrimoine de [I] [R] avec tous ces frais et que toutes les garanties prises consécutivement seront non avenues ;
Considérant que la société Ferim a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt ; que par arrêt en date du 26/9/2006, la cour de cassation a constaté la péremption de l'instance ouverte par ce pourvoi ;
Considérant que la créance dont la banque Dumesnil Leble était titulaire à l'égard de Monsieur [R] a été cédée à la SCI du Chemin du Buisson du Pique, qui vient donc aux droits de la première nommée ;
Considérant qu'il résulte des écritures procédurales et des pièces versées aux débats :
- que le bien immobilier sis à [Adresse 10], a été acquis en indivision par les époux [R] ;
qu'il ne pouvait donc pas être réintégré dans le patrimoine de [I] [R] qui n'en était pas le propriétaire unique,
- que la cour d'appel était saisie sur le fondement de la fraude paulienne;
que sa reconnaissance implique l'inopposabilité des actes contestés à l'égard du seul créancier lésé, et dans les limites de sa créance, et non pas la nullité des actes attaqués ;
Considérant qu'en ordonnant la réintégration de l'immeuble cédé dans le patrimoine du débiteur de la banque, la cour d'appel a, d'une part, énoncé une disposition claire et précise, d'autre part, commis deux erreurs de droit ;
Considérant que les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile autorisent seulement la réparation des erreurs et omissions matérielles ;
Considérant que le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent elles erronées;
Considérant qu'il convient dès lors de dire n'y avoir lieu ni à rectification d'erreur matérielle ni à interprétation de l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'intervention volontaire de la SCI du Chemin du Buisson de Pique, comme venant aux droits de la société Banque Dumesnil Leble,
Dit n'y avoir lieu ni à rectification d'erreur matérielle, ni à interprétation de l'arrêt rendu le 12/6/1997,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens .
Le Greffier Le Président
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