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Cour d'appel, 21 novembre 2007. 07/00962

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/00962

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2007

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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 07/00962 X... Cour/ SA MURGIER APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de BOURG EN BRESSE du 23 Janvier 2007 RG : 06.142 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2007 APPELANTE : Madame Fabienne X... ... 69540 IRIGNY comparant en personne, assistée de Maître Pierre-Luc NISOL, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SA MURGIER 432 rue des Baronnières 01700 BEYNOST représentée par Maître Jean-Jacques DEUS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 octobre 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Françoise CLEMENT, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Anita RATION, Greffier ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 21 novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Madame Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* Selon contrat de travail du 2 mai 1995, Mme X... Fabienne a été embauchée par la SA CATHERIN devenue depuis SA MURGIER, exerçant une activité de distribution de boissons (vins bières et spiritueux) et de café, en qualité de promoteur des ventes ; selon avenant en date du 1er mars 2004, le statut de VRP à carte unique lui fut appliqué, sa tournée de clientèle étant modifiée d'un commun accord ainsi que sa rémunération. Mme X... a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 avril 2006, pour insuffisance de résultats, la baisse de son chiffre d'affaires excédant les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise, son absence de démarche sur le produit "café", le maintien de clients à titre artificiel sur sa tournée et la rareté de ses visites lui étant notamment reprochés. Par jugement en date du 23 janvier 2007, le Conseil de Prud'hommes de Bourg-en-Bresse, considérant suffisamment démontrée l'insuffisance de résultats alléguée, a débouté Mme X... Fabienne de l'intégralité de ses demandes. Vu les conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par Mme X... Fabienne, appelante selon déclaration d'appel du 13 février 2007, qui sollicite la réformation du jugement, qu'il soit dit et jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et qu'une indemnité de 41.400, 00 € lui soit allouée en réparation du préjudice subi, outre une somme de 1.500, 00 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Vu les conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par la SA MURGIER qui conclut à la confirmation de la décision des premiers juges et sollicite l'octroi d'une indemnité de 3.500, 00 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, MOTIFS ET DECISION L'appel interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R517-7 du code du travail est régulier en la forme. Mme X... Fabienne prétend que la lettre de licenciement ne lui permettrait pas de connaître exactement les griefs formulés à son encontre. Il apparaît toutefois à la lecture de cette dernière qu'il est indiqué non seulement le constat détaillé des performances insuffisantes reprochées à la salariée : "votre chiffre d'affaires est en baisse sensible, excédant largement les difficultés que peut rencontrer notre branche d'activité et que rencontrent vos collègues sur leur secteur respectif", mais également les raisons ayant conduit selon l'employeur, à de tels résultats : "4 à 5 prospects sur 18 mois, activité nettement insuffisante pour compenser la perte de 12 clients ... absence de démarche sur le produit "café" alors que l'action commerciale menée par les autres commerciaux avec notre aide a permis une réelle reconquête de ce marché ... vous considérez comme étant demeurés vos clients des entreprises maintenues artificiellement sur votre tournée ... vous semblez concevoir que la rareté de vos visites ne soit pas un obstacle à vos performances." La lettre de licenciement peut se borner à énoncer une insuffisance de résultats sans indiquer plus précisément les éléments objectifs sur lesquels se base l'allégation ; la mention de l'insuffisance de résultats du salarié constitue en effet un motif de licenciement matériellement vérifiable qui peut être précisé et discuté devant le juge du fond ; l'ensemble des indications portées en l'espèce dans la lettre de licenciement reçue par Mme X... Fabienne remplissent donc les exigences de motivation. L'insuffisance de résultats peut constituer une cause de licenciement si elle procède soit d'une insuffisance professionnelle soit d'une faute du salarié ; il incombe cependant à l'employeur de démontrer que les objectifs définis étaient raisonnables et compatibles avec le marché et que le salarié est responsable du fait de ne pas les avoir atteints. Il ressort tant du contrat de travail initial convenu entre les parties que des avenants ultérieurs signés en 2000 et 2004, qu'aucun objectif n'a alors jamais été clairement défini entre les parties ; qu'en effet si la rémunération de la salariée a toujours varié en fonction du résultat obtenu, de façon encore plus flagrante d'ailleurs depuis l'application de son statut de VRP, aucun chiffre d'affaires minimum n'a été envisagé. Ce n'est qu'à l'occasion d'un courrier adressé le 20 juillet 2005 à Mme X... Fabienne par la SA MURGIER, que cette dernière, qui accusait sa salariée de carences en termes de résultats, qualitatifs et quantitatifs, ( résultats cumulés au 30 juin négatifs, pertes importante de clients, résultats en baisse en matière de vins rosés eu égard aux résultats de la société) lui reprocha notamment de n'avoir atteint ses "objectifs de DN du 2ème trimestre qu'à 30 %", et lui demanda impérativement que son secteur soit au moins en équilibre versus 2004 (objectif société à + 2%) au 31 décembre 2005, la signature apposée le 16 août 2008 par Mme X... Fabienne en bas de la lettre qui lui fut ainsi adressée permettant de constater que celle-ci ne remettait pas en cause les objectifs qui lui étaient ainsi fixés. Mme X... Fabienne ne conteste pas la réalité de l'évolution de son chiffre d'affaires qui se traduisit au 30 juin 2005 par une récession de 6,3 % correspondant à un solde global de perte de clientèle en nombre de clients et par une diminution globale de 7,88 % en fin d'année 2005 et de 10,41 % après un premier trimestre d'activité en 2006 ; la salariée soutient toutefois que la perte des clients n'est aucunement de son fait personnel mais s'explique par la politique commerciale de l'entreprise ou pour d'autres raisons tenant notamment à la conjoncture économique difficile dans le domaine d'activité de la SA MURGIER qui avait décidé au cours de l'année 2004 de rompre ses relations avec la société FOLLIET avec laquelle elle travaillait depuis de nombreuses années en matière de "café", situation ayant amené de nombreux clients à refuser les nouvelles marques de café proposées et à rendre ainsi plus difficile de développement du produit pour les commerciaux ayant en charge la région lyonnaise. Elle ajoute encore que certains nouveaux clients lui furent retirés à tort, l'ensemble de ces circonstances suffisant à démontrer que son employeur n'avait pas mis à sa disposition tous les moyens nécessaires à la réussite de sa mission. La SA MURGIER rétorque que le constat de récession dressé in abstracto caractérise la défaillance de Mme X... Fabienne lorsqu'il est pris en considération qu'elle enregistre non seulement les plus mauvaises performances de l'entreprise mais qu'en outre ses performances ne caractérisent pas le potentiel commercial attaché aux produits et à une activité normale. Il ressort des états, non discutés dans leur valeur probante par la salariée, dressés par la SA MURGIER quant à l'évolution du chiffre d'affaires réalisé, par l'entreprise, par chaque commercial ou par produit distribué que : - quand Mme X... Fabienne enregistre une baisse de chiffre d'affaires de 7,88 % fin 2005, la société enregistre pour sa part une performance de récession cantonnée à 0,93 %, - en mars 2006, Mme X... Fabienne accuse un recul de 54 % de son chiffre d'affaires sur le produit "café" alors que les autres commerciaux attachés à la même région ne dépassent pas un recul de 16,54 % (- 16,19 % fin 2005 alors que les autres commerciaux attachés à la même région ne dépassent pas un recul de - 7,56 %). La performance individuelle de Mme X... Fabienne s'avère donc notoirement en deçà d'une performance moyenne au sein de l'entreprise, l'intéressée affichant la plus mauvaise performance individuelle de la société. L'insuffisance professionnelle d'un salarié ne peut toutefois se déduire du seul fait qu'il a les plus faibles ratio d'activité par rapport à ses collègues de travail ; il convient de tenir compte de l'évolution de ses résultats et du caractère réaliste des objectifs fixés. S'il n'est pas contesté que la SA MURGIER ait effectivement rompu ses relations commerciales avec son fournisseur habituel de café sur la région lyonnaise, il convient de remarquer que cette décision remonte à l'année 2004 et qu'elle affecta l'ensemble des clients et commerciaux du secteur ; qu'alors même que la contre performance affichée en la matière par l'entreprise et les commerciaux concernés s'avère avoir été stabilisée dès 2005, il apparaît que la baisse importante de chiffre d'affaires enregistrée par Mme X... Fabienne ne pouvait seulement s'expliquer par le contexte de changement de fournisseur et la perte du seul client BRASSERIE L'ALBATROS attestant de son désaccord en la matière. A supposer même comme le soutient Mme X... Fabienne, que le client BS lui ait été retiré à tort de son portefeuille par son employeur, cette situation ne justifie en rien la baisse importante enregistrée par elle de façon globale en 2005 et 2006. Il n'est pas indifférent de constater par ailleurs que si Mme X... Fabienne a dressé un état des visites faites auprès de certains clients pour lesquels son employeur lui a demandé des explications en mars 2006, elle ne prétend alors nullement qu'elle se trouvait dans l'incapacité d'augmenter la fréquence de ces dernières, admettant d'ailleurs que certains des clients de sa tournée restaient dans "l'expectative", ne représentant donc manifestement plus des clients à fort potentiel commercial ; elle ne conteste pas non plus avoir perdu 12 clients en 18 mois alors qu'elle ne fit état que de 4 ou 5 prospects sur 18 mois. La SA MURGIER qui a nécessairement pris en considération la conjoncture économique difficile rencontrée dans son secteur d'activité, tant au niveau de la fixation des objectifs à atteindre, (maintien du chiffre d'affaires 2004 seulement réclamé à Mme X... Fabienne pour fin 2005) qu'au niveau de la motivation de l'intéressée dénonçant des difficultés relationnelles avec son supérieur hiérarchique et à qui fut alors proposé un nouveau secteur d'activité situé au nord de la ville de Lyon, sur la zone d'influence d'un autre chef de secteur, a bien mis à disposition de sa salariée tous les moyens nécessaires à la réalisation de sa tâche. L'insuffisance de résultats affichée par cette dernière, démontrée par l'ensemble des éléments objectifs et quantifiables susvisés constitua donc une cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement ; le jugement critiqué sera donc confirmé. L'équité et la situation économique des parties commande l'octroi à la SA MURGIER à la charge de Mme X... Fabienne, d'une indemnité de 500, 00 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, - Déclare l'appel recevable, - Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bourg-en-Bresse le 23 janvier 2007, Y ajoutant : - Condamne Mme X... Fabienne à payer à la SA MURGIER une indemnité de 500, 00 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - Condamne Mme X... Fabienne aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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