Cour de cassation, 08 novembre 2006. 05-13.821
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-13.821
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois n° B 05-13.821 et G 05-13.827 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Paris, a réintégré dans l'assiette de la contribution des entreprises assurant l'exploitation de spécialités pharmaceutiques, instituée par l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, le montant de divers abattements de charges pratiqués en 1997, 1998 et 1999, par la société Lilly France, comme n'entrant pas dans les charges comptabilisées "au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités" ; qu'après avoir rejeté la demande de la société tendant à l'annulation du redressement en raison de l'irrégularité des opérations de contrôle, la cour d'appel a accueilli partiellement son recours ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 05-13.821 :
Attendu que la société Lilly France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'annulation du redressement par des motifs tirés de l'application de l'article 73 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, alors, selon le moyen, que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice, afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; que dès lors, en se bornant, pour opposer les dispositions de l'article 73 de la loi du 18 décembre 2003 à la contestation de la validité des agréments des agents de contrôle dont elle avait été saisie à la suite des premiers juges, à se référer à des considérations d'ordre général tirées du déficit "abyssal" de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'obstacle mis par cette loi à une remise en cause "intempestive" de la régularité d'agréments, parfois très anciens, des agents de contrôle de l'URSSAF, la cour d'appel, qui n'a pas ainsi caractérisé l'existence d'impérieux motifs d'intérêt général justifiant l'application de la loi nouvelle à une instance en cours, a violé l'article et les principes ci-dessus mentionnés ;
Mais attendu qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur, qui, sans régler le fond du litige ni priver le débiteur de la contribution du droit de contester le bien-fondé du redressement, est destinée à éviter le développement d'un contentieux de nature à mettre en péril le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et par suite la pérennité du système de protection sociale ; que dès lors, la cour d'appel, en faisant application de l'article 73 de la loi n° 20036-1199 du 18 décembre 2003 au litige en cours, a légalement justifié sa décision
Sur le troisième moyen du pourvoi n° 05-13.821 :
Attendu que la société Lilly France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son recours concernant les chefs de redressement afférents aux charges relatives aux rémunérations des salariés assurant la formation professionnelle des visiteurs médicaux, à la taxe d'apprentissage et à la participation relative à l'effort de construction, à la taxe sur les véhicules de tourisme de sociétés, aux "tables rondes", aux frais de déménagement des visiteurs médicaux et des directeurs régionaux, aux frais d'échantillonnage, aux frais d'insertion dans la presse médicale spécialisée et aux charges liées aux remis de visite et supports documentaires pour les "tables rondes" alors, selon le moyen :
1 / qu'en s'abstenant de constater que chacune des charges qui aurait dû, selon elle, être incluse dans l'assiette de la contribution des entreprises de préparation de médicaments ait seulement concerné des visites auprès des personnes ayant le pouvoir de prescrire ainsi que des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 245-1 et L. 245-2 du code de la sécurité sociale ;
2 / qu'il résulte des articles L. 245-1 et L. 245-2 du code de la sécurité sociale, que n'entrent dans l'assiette de la contribution instituée par le premier de ces textes que les charges comptabilisées au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités ; qu'en retenant que la taxe sur les véhicules de tourisme entrait dans l'assiette de cette contribution bien que cette taxe, dès lors qu'elle est due à raison de la seule possession par la société d'un véhicule, est sans lien avec l'activité de prospection des praticiens, même si celle-ci implique des déplacements en véhicule, la cour d'appel a violé les articles L. 245-1 et L. 245-2 du code de la sécurité sociale ;
3 / qu'il résulte des articles L. 245-1 et L. 245-2 du code de la sécurité sociale que n'entrent dans l'assiette de la contribution instituée par le premier de ces textes que les charges comptabilisées au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités ; qu'en se fondant, pour dire que les charges relatives aux "tables rondes" entraient dans l'assiette de cette contribution, sur la circonstance, inopérante, tirée de la qualité de visiteur médical des organisateurs et participants à ces réunions, au lieu de rechercher quel était l'objet de celles-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 245-1 et L. 245-2 du code de la sécurité sociale ;
4 / que suivant la tolérance administrative énoncée dans la notice d'information jointe à l'arrêté ministériel du 3 novembre 1999 les frais de congrès et de manifestations de même nature pour une durée ne dépassant pas une journée n'entrent pas dans l'assiette de la contribution ; qu'en se fondant, pour dire que les tables rondes organisées par la société Lilly France ne pouvaient être assimilées à des congrès ou manifestations de même nature, sur la circonstance qu'elles rassemblaient de façon répétitive un nombre restreint de participants, ce qui n'était pourtant pas de nature à exclure la qualification de congrès au sens de cette tolérance administrative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 245-1 et L. 245-2 du code de la sécurité sociale ;
5 / qu'il résulte des articles L. 245-1 et L. 245-2 du code de la sécurité sociale que n'entrent dans l'assiette de la contribution instituée par le premier de ces textes que les charges comptabilisées au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités ; qu'en retenant qu'entraient dans l'assiette de cette contribution les frais de déménagement des visiteurs médicaux, frais pourtant sans rapport, même indirect, avec les charges exposées au titre de l'activité de prospection et d'information exercée par ces visiteurs médicaux, la cour d'appel a violé les articles L. 245-1 et L. 245-2 du code de la sécurité sociale ;
6 / que ne constitue pas une publicité pour les médicaments les informations relatives à la santé humaine ou à des maladies humaines, pour autant qu'il n'y ait pas de référence même indirecte à un médicament ; qu'en jugeant inopérante l'argumentation de la société Lilly France tirée de ce que les remis de visites et les supports documentaires pour les "tables rondes" contenaient des informations relatives à la santé humaine ou à des pathologies sans faire aucune référence, fût-elle indirecte, aux médicaments qu'elle commercialise, la cour d'appel a violé l'article L. 5122-1 du code de la santé publique ;
7 / que les frais engagés par un laboratoire pharmaceutique pour asseoir sa notoriété n'entrent dans l'assiette de la contribution instituée par l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale que s'ils sont afférents à l'exploitation de médicaments qu'il commercialise ; qu'en se fondant, pour juger justifié le redressement opéré au titre des frais afférents aux remis de visites bien que ceux-ci ne fassent aucune référence, directe ou indirecte, aux médicaments commercialisés par la société Lilly France, sur la circonstance qu'ils contenaient au moins en germe un moyen pour asseoir la notoriété de cette société dès lors qu'ils émanaient de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 245-1 et L. 245-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'une part, que pour contester les redressements relatifs aux charges précitées, la société faisait valoir qu'elles n'entraient pas dans l'assiette de la contribution telle que fixée aux articles L. 245-2 et R. 245-1 du code de la sécurité sociale, qui ne visent que les frais exposés au titre de l'information et de la prospection des praticiens, sans soutenir qu'elles devaient en être exclues pour ne pas concerner des visites auprès des personnes ayant le pouvoir de prescrire, des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités ; que, d'autre part, après avoir relevé que selon l'article R. 245-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, les charges mentionnées au premier alinéa de l'article L. 245-2 comprenaient notamment les frais de toute nature, en particulier les salaires et charges sociales et fiscales y afférentes, les dépenses de transport et autres frais, engagés par les réseaux de visiteurs médicaux, la cour d'appel en a exactement déduit que la taxe sur les véhicules de tourisme utilisés par les visiteurs médicaux pour leur activité de prospection et la prise en charge par la société de leurs frais de déménagement constituaient de telles charges ; qu'enfin, la cour d'appel, qui a constaté que les "tables rondes", qui ne rassemblaient que quelques participants, en sorte qu'elles ne pouvaient être assimilées à des congrès, étaient réalisées par le réseau de visite médicale et que les visiteurs médicaux y participaient en tant qu'organisateurs ou en tant qu'intervenants, a pu décider que les frais relatifs à leur organisation, tout comme ceux afférents aux supports documentaires et aux remis de visites, entraient dans l'assiette de la contribution, s'agissant de charges exposées au titre de l'information afférente indirectement à l'exploitation en France de spécialités pharmaceutiques au sens de
l'article R. 245-1 précité ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le premier moyen et la première branche du second moyen du pourvoi n° 05-13.827 :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le redressement opéré au titre des frais de congrès et d'avoir admis que la société pouvait procéder à un abattement au titre de l'activité de pharmacovigilance alors, selon le moyen :
1 / que l'assiette de la contribution des entreprises de médicaments est déterminée par les articles L. 245-2 et R. 245-1 du code de la sécurité sociale qui incluent notamment les frais de congrès exposés au titre de l'information des praticiens et afférents directement et indirectement à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités ;
que cette assiette n'est pas déterminée par les frais exposés pour la publicité des médicaments telle que définie par l'article L. 5122-1 du code de la santé publique transposant la directive européenne du 31 mars 1992 ; qu'en considérant que les frais de congrès engagés par la société Lilly France n'entraient pas dans l'assiette de la contribution comme ne constituant pas des frais de publicité pour ses médicaments, la cour d'appel a violé les articles L. 245-2 et R. 245-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors en vigueur ;
2 / qu'entrent dans l'assiette de la contribution les frais de congrès exposés par les entreprises de médicaments au cours desquels il est débattu entre professionnels de l'adaptation des traitements aux diverses pathologies et de l'amélioration des prescriptions, peu important que ces congrès aient un caractère professionnel et scientifique et qu'il n'y soit pas fait de publicité directe pour ses médicaments ; qu'en considérant en l'espèce, que ces frais de congrès exposés par la société Lilly France devaient être exclus de l'assiette de la contribution en raison du caractère exclusivement professionnel et scientifique de ces manifestations et de l'absence de publicité qui y était faite pour ses médicaments, la cour d'appel a violé les articles L. 245-1, L. 245-2 et R. 245-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors en vigueur ;
3 / qu'en l'état des textes antérieurs à la loi du 21 décembre 2001 instituant pour la première fois un abattement forfaitaire de 3 % au titre de l'activité de pharmacovigilance à laquelle les visiteurs médicaux peuvent se livrer, aucun abattement ne peut être pratiqué au titre de cette activité ; qu'en énonçant que le principe d'un abattement au titre de l'activité de pharmacovigilance devait être admis au titre des années 1997 et 1998, la cour d'appel a violé les articles L. 245-1, L. 245-2, R. 245-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors en vigueur, et l'article L. 5122-11 du nouveau code de la santé publique ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 245-1 et L. 245-2 du code de la sécurité sociale que n'entrent dans l'assiette de la contribution instituée par le premier de ces textes que les charges comptabilisées au titre des frais de prospection et d'information des praticiens, afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités ;
Et attendu qu'après avoir relevé que les frais de congrès litigieux avaient concerné des manifestations à caractère scientifique étrangères à la présentation des médicaments fabriqués et à la prospection des praticiens et justement rappelé la mission de pharmacovigilance dévolue aux visiteurs médicaux en relation avec l'exécution des obligations leur incombant par application de l'article L. 5122-11 du code de la santé publique, la cour d'appel a décidé à bon droit que les charges exposées par la société en relation avec l'activité de pharmacovigilance de ses visiteurs médicaux ainsi que les frais de congrès litigieux n'entraient pas dans l'assiette de la contribution ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° 05-13.821 :
Attendu que la société Lilly France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu d'exclure de l'assiette de la contribution les dépenses liées aux activités "hors terrain" des visiteurs médicaux et directeurs régionaux et que le redressement relatif à l'abattement pratiqué par la société sur les rémunérations et charges des membres des réseaux de visite médicale ne présentait pas un caractère forfaitaire et de l'avoir déboutée de ses demandes de dégrèvement à ces divers titres alors, selon le moyen :
1 / que les agents de contrôle, écartant, en raison de leur nature, les abattements pratiqués par la société sur les charges relatives aux visiteurs médicaux et aux directeurs régionaux au titre de diverses activités de ceux-ci étrangères à l'information et la prospection des praticiens afférentes à l'exploitation des spécialités pharmaceutiques, avaient fait masse de ces abattements considérés indistinctement et calculé le redressement à ces divers titres en prenant pour base de calcul la totalité des charges salariales se rapportant à ces agents ; que dès lors, la cour d'appel qui, ayant reconnu le bien fondé, eu égard à sa nature, de l'abattement opéré par la société au titre de la pharmacovigilance, a autorisé l'ACOSS à procéder à des vérifications comptables relatives à ce seul abattement et a rejeté le surplus de la
contestation visant ce redressement au lieu de constater la nullité de l'intégralité du redressement unique opéré à ces titres divers, a violé les articles L. 245-1 et L. 245-2 du code de la sécurité sociale ;
2 / qu'en estimant que ne présentait pas un caractère forfaitaire le redressement opéré par les contrôleurs en procédant, pour réintégrer dans l'assiette de la contribution les charges afférentes à diverses activités des visiteurs médicaux et inspecteurs régionaux étrangers à l'information et à la prospection médicale (tâches administratives, réunions de travail, pharmacovigilance, encadrement ), à une totalisation des charges imputables à ces personnels puis, par extrapolation, à l'application, pour la détermination des charges relatives à chaque réseau, du rapport existant entre le montant total des charges ainsi retenu et le montant total des charges déclarées par la société, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les conditions d'un calcul forfaitaire des redressements se seraient trouvées remplies, a violé l'article L. 245-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu d'une part, que la reconnaissance par la cour d'appel du bien fondé partiel de la réclamation de la société concernant les abattements auxquels elle avait procédé au titre des activités "hors terrain" des visiteurs médicaux n'est pas de nature à entraîner l'annulation de l'intégralité du redressement notifié de ce chef ; que, d'autre part, la cour d'appel, qui a constaté que les inspecteurs du recouvrement avaient évalué le redressement en comparant les dépenses déclarées par la société comme entrant dans l'assiette de la contribution avec les pièces comptables fournies lors du contrôle, en a exactement déduit qu'ils n'avaient pas procédé à une taxation forfaitaire au sens de l'article L. 245-3 du code de la sécurité sociale alors en vigueur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi n° 05-13.827, pris en ses deux dernières branches :
Vu les articles 1315 du code civil et 146 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir énoncé que le principe d'un abattement devait être admis en fonction du temps consacré par les visiteurs médicaux à la pharmacovigilance, l'arrêt retient qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires à sa prétention et qu'il y a lieu d'autoriser l'ACOSS (ou les inspecteurs de l'URSSAF qu'elle est habilitée à s'adjoindre) à procéder sur place aux vérifications comptables de nature à étayer la thèse de la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la société Lilly France qui prétendait sexonérer, de justifier du montant des charges invoquées au titre de la pharmacovigilance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a autorisé l'ACOSS à procéder sur place à des vérifications comptables, les arrêts rendus le 11 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.
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