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Cour de cassation, 04 décembre 2003. 01-17.086

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-17.086

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 455, 458 et 472 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que pour condamner la société Niortaise des eaux (la société) à payer à M. X... une certaine somme, le tribunal d'instance, statuant en dernier ressort par jugement contradictoire, après avoir relevé l'absence de comparution du défendeur, se borne à énoncer que la décision sera prise au vu du seul dossier du demandeur, la société ayant été manifestement défaillante avant et pendant la procédure ; Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il fondait sa décision, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 septembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Châtellerault ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Niortaise des eaux ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-04 | Jurisprudence Berlioz