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Cour d'appel, 10 décembre 2015. 12/08329

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/08329

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2015

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COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 10 Décembre 2015 Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/08329 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Avril 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL RG no 11- 01175CR APPELANT Monsieur Jean-Pierre X... ... ... 94140 ALFORTVILLE Né le 17/ 10/ 1951 à Sétif (ALGÉRIE) comparant en personne INTIMEE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE 110, avenue de Flandre 75951 PARIS CEDEX 19 représentée par Mme JOUANNIC en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Laïla NOUBEL, lors des débats ARRÊT : contradictoire -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure, prétentions et moyens des parties : A compter du 1er novembre 2011, une retraite personnelle a été allouée à M. Jean-Pierre X..., né le 17 octobre 1951, pour un montant net mensuel de 668, 96 ¿. La caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) a précisé M. Jean-Pierre X... que la pension était calculée sur la base d'un salaire de 8 868, 84 ¿, d'un taux de 50 % et de 163 trimestres avec majoration pour enfants. Estimant que le montant de cette pension était insuffisant M. Jean-Pierre X... a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil lequel, par jugement du 4 avril 2012, a rejeté sa contestation comme non fondée. M. Jean-Pierre X... a interjeté appel. Comparant en personne, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de d'ordonner à la caisse de revoir le calcul de sa retraite quant montant du salaire de base, au taux et au nombre de trimestres retenus. Il soutient que la caisse devait prendre en considération ses meilleurs salaires revalorisés et qu'il totalise 173 trimestres. La caisse, par la voix de sa représentante demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. Elle rappelle que M. Jean-Pierre X... a obtenu une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail et qu'il bénéficie du taux plein de 50 %. Elle précise que M. Jean-Pierre X... totalise 173 trimestres mais que ce sont 163 trimestres au maximum qui peuvent être retenus. Elle souligne enfin que les périodes de maladie, d'invalidité et de chômage n'entraînant pas de report de salaire, le compte de l'assuré ne totalise que 8 868, 84 ¿ comme moyenne des 25 meilleurs salaires annuels revalorisés. Sur quoi : Considérant que selon les dispositions de l'article L 351-1 et suivants et R 351-1 et suivants du code de la sécurité sociale le montant de la retraite dépend de la durée d'assurance du salarié dans le régime concerné, du taux applicable et du salaire annuel moyen de base ; Considérant que selon les dispositions de l'article R 351-29 du code de la sécurité sociale le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance et versé au cours des 25 années civile d'assurance accomplis dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; Considérant que pour les assurés nés en 1951, la durée maximale d'assurance est égale à 163 trimestres ; Considérant que conformément aux dispositions des articles R351-1 et R 351-27 du code de la sécurité sociale, M. Jean-Pierre X... totalisant 173 trimestres et reconnu médicalement inapte au travail bénéficie du taux plein de 50 % ; Considérant enfin que les revenus dits de remplacement sont pris en compte lors de l'ouverture du droit à pension et permettent le report de périodes assimilées à des trimestres d'assurance mais que pour le calcul de la pension de retraite, il ne peut être tenu compte que des périodes ayant donné lieu à versement effectif de cotisations ; Considérant qu'en l'espèce le total des salaires cumulés de M. Jean-Pierre X... est d'un faible montant ; Qu'en effet selon les dispositions des articles L 351-3 et R 351-3, les périodes de chômage et d'arrêts maladie, revenus de remplacement, pris en compte lors de l'ouverture du droit à pension et permettant le report de période assimilée à des trimestres d'assurance, n'ont pas donné lieu à versement effectif de cotisations et n'ont donc pas été validées en salaires pris en compte pour le calcul du montant de la pension de vieillesse ; Considérant que la caisse a en cela fait une exacte application des textes, tenant compte pour chaque année retenue du montant des cotisation versées par M. Jean-Pierre X... au titre des gains et rémunérations perçus, en vue de déterminer le salaire moyen servant de base au calcul de la pension, soit 8 868, 84 ¿ ; Considérant que la caisse a donc valablement calculé : 8 868, 84 x 50 = 4 434, 42 ¿ par an 100 soit 4 434, 42 = 369, 53 ¿ par mois 12 + le complément du minimum contributif de 238, 62 ¿ + la majoration pour enfants de 60, 81 ¿ soit un total mensuel de 668, 96 ¿ comme montant de la retraite due à M. Jean-Pierre X... ; Considérant que dés lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté le recours formé par ce dernier. PAR CES MOTIFS : Déclare l'appel de M. Jean-Pierre X... recevable mais mal fondé en son appel ; Confirme le jugement entrepris ; Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne M. Jean-Pierre X... au paiement de ce droit ainsi fixé à 317 euros.

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