Full text
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10776 F
Pourvoi n° M 17-27.471
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Fatima Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 juin 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section invalidité), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme Z... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme Z...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que Madame Fatima Y... épouse Z... présentait un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, mais compatible avec l'exercice d'une profession rémunérée, ce qui justifiait son maintien en première catégorie d'invalidité, et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande tendant à se voir classée en deuxième catégorie d'invalidité ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur l'avis du médecin consultant, le Docteur Jean-Noël C..., médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du Code de la sécurité sociale et inscrit sur la liste des experts près la Cour d'appel d'Aix en Provence, expose que : « Rappel des faits : Mme Z... exerçait des fonctions de chef d'équipe dans le bâtiment depuis octobre 2008. Une échographie de l'épaule droite révélait une tendinopathie du sus épineux avec une déchirure intratendineuse et depuis le 2/11/2009 en arrêt de travail pour MP ; le traitement médical inopérant et une intervention nullement envisagée, une rééducation fonctionnelle est prescrite début janvier 2011, consolidée le 26 février 2012 avec un taux de 8%, cette décision contestée devant le TCI ; En arrêt maladie pour tumeur sous épineuse de l'omoplate droite, hernie cervicale C5/C6. Dans le dossier : - Mémoire Maître D... - Mémoire CPAM -Certificat Dr E... du 06/05/2015 faisant état d'un syndrome antidéprcssif réactionnel à ses problèmes de santé et familiaux difficiles - Certificat Dr F... du 8/05/2014 ; porteuse d'un cavernome médullaire avec des troubles axiaux, sensibilité et moteurs axiaux, pas d'indication chirurgicale à l'heure actuelle - Certificat Dr G... du 16/03/2015 douleurs diffuses depuis plusieurs années avec troubles du sommeil et digestifs pouvant évoquer une fibromyalgie - Perçoit l'AAH ; Antécédents : - Rupture de la coiffe des rotateurs en 2011 - Cavernome intra médullaire cervical découvert en 2012 - Tumeur de la fosse sous épineuse de l'omoplate opérée en décembre 2012 Canal carpien droit et gauche opérés – Hystérectomie ; Traitement : ACUPAN DOLIPRANE CYMBALTA ZOLPIDIEM MOPRAL DEBRIDAT ; Examen du médecin conseil : Marche normale possible sur pointes et talons. Accroupissement incomplet, doigt sol à 20 cms. Cervicalgies retrouvées à la palpation. La mobilité des deux épaules est douloureuse et discrètement limitée. La thymie est maussade n'arrivant absolument pas à se projeter vers une reprise quelconque d'activité. Les symptômes et signes d'examen s'apparentent dorénavant à une fibromyalgie ou les douleurs et la thymie dépressive sont au premier plan. Lors de l'examen médical au TCI: Suivi rhumato une fois par mois et en consultation de la douleur pour fibromvalgie. Discussion : Nous sommes en présence d'une assurée porteuse d'un cavemome intramédulaire découvert en 2012 dans un tableau de MP avec une suspicion de fibromyalgie, une dépression suivie et traitée avec un traitement classique chez une patiente qui perçoit l'AAH, est en première catégorie d'invalidité et perçoit des indemnités journalières. Le traitement en cours et les données objectives de l'examen clinique confirme le retentissement fonctionnel de cet état par rapport au guide barème entraîne une réduction des deux tiers de capacité de travail ou de gain une activité adaptée est possible. Il n'est pas d'avantage prouvé que l'état dépressif de la sus nommée l'empêche d'exercer une activité professionnelle rémunérée. Conclusion : A la date du 1er avril 2014, l'assurée compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales présentait une réduction des 2/3 de capacité de travail ou de gain » ; que, sur la décision de la Cour, s'agissant des pièces produites suite à la communication du rapport du médecin consultant, les nouvelles pièces produites par la requérante, communiquées à la partie adverse, n'apportent pas d'élément nouveau quant à l'état de l'intéressée à la date d'appréciation de la demande ; que sur l'avantage sollicité, pour bénéficier de la pension d'invalidité visée à l'article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale, le demandeur doit présenter une réduction de ses capacités de travail ou de gain des deux tiers ; que l'article L. 341-4 du même code classe les invalides comme suit : 1° invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2° invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3° invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; qu'au vu des dispositions de l'article L. 341-3 du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle ; que la Cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 1er avril 2014 ; que Madame Fatima Y... présentait un ensemble de pathologies invalidantes réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain mais restait capable d'exercer une profession rémunérée ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 1er avril 2014, l'état de l'intéressée justifiait l'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie visée à l'article L. 341-4, 1°, du Code de la sécurité sociale mais ne justifiait pas l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie visée à l'article L. 341- 4, 2°, du même code ; que la Cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause ; que la Cour confirmera donc le jugement entrepris.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la demande d'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie, le Tribunal rappelle que l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale précise que « l'assuré à droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme » ; que Le Tribunal rappelle, au vu des dispositions de l'article L. 341-3 du même code, que « l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle » ; que l'article R. 341-2 du Code de la sécurité sociale précise que l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ; que l'article L. 341-4 du Code susvisé classe les invalides comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; que le Tribunal relève, au vu des pièces versées aux débats que Madame Z..., bénéficiaire d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie depuis le 31 janvier 2014, allègue une impossibilité totale d'exercer une profession quelconque mais sans en apporter les preuves suffisantes ; que le médecin-expert, dans des conclusions claires, précises et concordantes, a constaté qu'à la date de la demande de la pension d'invalidité contestée, la demanderesse présentait des déficiences de santé modérées qui proscrivaient le port de charges lourdes et les travaux pénibles ; que cependant, il n'est pas rapporté que l'état de santé de l'intéressée la rendait inapte à tout emploi ; qu'il n'est pas davantage prouver que l'état dépressif de la susnommée, qui ne faisait l'objet d'aucun traitement particulier, l'empêchait d'exercer une activité professionnelle rémunératrice ; qu'il s'en déduit qu'à la date du 1er avril 2014, l'état de santé de l'intéressée n'était pas de nature à justifier l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie ; que le Tribunal confirmera donc sur ce point la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ;
1°) ALORS QUE l'assuré qui présente un état d'invalidité le rendant absolument incapable d'exercer une activité rémunérée est fondé à prétendre au bénéfice du classement en deuxième catégorie ; que Madame Z... soutenait que l'impossibilité absolue d'exercer une profession quelconque était justifiée par divers documents, et notamment des certificats médicaux et des lettres établis par les docteurs Stéphane H..., Denis I..., Thierry F..., K... J... ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer qu'au vu des pièces soumises à son appréciation et contradictoirement débattues, l'état de Madame Z... ne justifiait pas l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie, sans s'expliquer sur tous les éléments soumis à son examen, la Cour nationale de l'incapacité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE l'assuré qui présente un état d'invalidité le rendant absolument incapable d'exercer une activité rémunérée est fondé à prétendre au bénéfice du classement en deuxième catégorie ; que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle ; qu'en se bornant à affirmer, pour refuser à Madame Z... l'octroi d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie, qu'au vu des pièces soumises à son examen, celle-ci ne démontrait pas qu'elle était dans l'impossibilité absolue d'exercer une profession quelconque, sans rechercher, comme elle y était invitée, si sa seule qualification professionnelle de chef d'équipe dans le bâtiment l'empêchait, au regard des infirmités constatées, d'exercer une profession quelconque, la Cour nationale de l'incapacité a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-3, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, et L. 341-4 du Code de la sécurité sociale.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime