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Cour de cassation, 10 décembre 2003. 02-12.602

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-12.602

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la société HLM Vaucluse logement ; Sur la recevabilité du pourvoi principal de M. X... : Vu les articles 606 et 607 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 décembre 2001) se borne, dans son dispositif, à déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société HLM Vaucluse logement, recevable l'action du syndicat des copropriétaires de la Résidence L'Ort Rose à l'égard de toutes les parties et notamment de M. X... et à ordonner une expertise ; qu'il s'ensuit , l'arrêt n'ayant ni tranché le principal à l'égard de l'auteur du pourvoi, ni mis fin à l'instance en ce qui le concerne, que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi incident de la société HLM Vaucluse logement, soulevée d'office, après avis donné aux avocats : Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société HLM Vaucluse logement a formé un pourvoi incident le 16 septembre 2002, postérieurement à la notification, le 14 juin 2002, d'un désistement pur et simple du pourvoi formé à son encontre par M. X... ; D'où il suit que ce pourvoi incident n'est pas recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi incident de la société Les Souscripteurs du Loyd's de Londres, soulevée, d'office, après avis donné aux avocats : Vu les articles 611-1 et 979 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ne justifiant pas de la signification de l'arrêt attaqué, l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne l'irrecevabilité du pourvoi incident ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-10 | Jurisprudence Berlioz