Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-14.759

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-14.759

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X... que sur le pourvoi incident relevé par la société BNP Paribas ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Reims, 11 février 2003), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 11 janvier 2000 pourvoi n° Z 97-11.289), que, par acte du 17 février 1977, Mme X... s'est portée caution solidaire au profit de la Banque nationale de Paris, aux droits de laquelle est venue la société BNP Paribas (la banque), des obligations à charge de la société X... Nebing (la société) ; que la société s'étant montrée défaillante, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ; Sur le pourvoi principal : Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir, écartant des débats les conclusions déposées par elle le 5 novembre 2002, confirmé le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la banque la somme de 13 720,41 euros, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut écarter des débats des conclusions déposées et notifiées avant la date de clôture des débats sans caractériser les circonstances particulières qui auraient pu empêcher la partie adverse d'y répondre ; qu'ayant relevé que, par conclusions du 5 novembre 2002, jour de la clôture, Mme X... a déposé et notifié des conclusions par lesquelles elle demandait d'enjoindre à la banque de produire une pièce et qu'une mesure d'instruction soit ordonnée, que cette dernière demande avait déjà été faite le 4 juin 2002 mais avec un objet différent, puis d'écarter les conclusions du 5 novembre 2002, motifs pris qu'elles comportent des prétentions nouvelles, la cour d'appel n'a pas caractérisé les circonstances particulières empêchant la banque de répondre à ces écritures et a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge ne peut écarter des débats des conclusions déposées et notifiées avant la date de clôture des débats sans caractériser les circonstances particulières qui auraient pu empêcher la partie adverse d'y répondre ; qu'ayant relevé que, par conclusions du 5 novembre 2002, jour de la clôture, Mme X... a déposé et notifié des conclusions par lesquelles elle demandait d'enjoindre à la banque de produire une pièce et qu'une mesure d'instruction soit ordonnée, que cette dernière demande avait déjà été faite le 4 janvier 2002 mais avec un objet différent, puis décidé d'écarter les conclusions du 5 novembre 2002, motifs pris qu'elles comportent des prétentions nouvelles, sans préciser en quoi la demande d'expertise judiciaire qui tendait aux mêmes fins n'était pas la même que celle faite le 4 juin 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, dans ses conclusions déposées et notifiées le jour de l'ordonnance de clôture, Mme X... demandait à la cour d'appel d'enjoindre à la banque "de produire la mise en demeure, condition de recevabilité de l'établissement bancaire, à l'action diligentée à son encontre et, à défaut, de débouter la banque", et d'ordonner une expertise judiciaire, l'arrêt retient que l'expertise déjà sollicitée a un objet différent et que ces conclusions comportent des prétentions nouvelles ; qu'ayant ainsi caractérisé les circonstances particulières empêchant la banque de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'arrêt du 19 janvier 1982 ayant été cassé et annulé en toutes ses dispositions le 11 janvier 2000, la signification faite le 5 décembre 1996 de cet arrêt cassé ne pouvait valoir mise en demeure de payer faite à la caution ; qu'ayant relevé que l'arrêt du 19 janvier 1982 a été cassé par la Cour de Cassation, que Mme X... avait à la date du 5 décembre 1996 la qualité de caution, que faute d'information de la caution, la banque a encouru le déchéance des intérêts, puis décidé que l'intérêt au taux légal ne peut commencer à courir que le jour de la signification de l'arrêt du 19 janvier 1982 soit le 5 décembre 1996, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il ressortait que la signification d'un acte nul ne valait pas mise en demeure et a violé les articles 1153 et 2011 et suivants du Code civil, ensemble l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dès lors que Mme X... critique l'arrêt en ce qu'il la condamne à payer à la banque la somme de 90 000 francs, soit 13 720,41 euros, c'est-à-dire le principal de la dette, le moyen qui porte sur le point de départ des intérêts est irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait enfin le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / qu'elle faisait valoir la faute commise par la banque, ayant attendu près de vingt ans afin de faire juger le litige devant la Cour de Cassation et quatorze ans pour faire exécuter un jugement puis l'arrêt de la cour d'appel de Nancy ; qu'en retenant que la banque a été fautive en s'abstenant de signifier l'arrêt du 19 janvier 1982 pendant quinze ans, que Mme X... ne démontre aucun préjudice ayant pu découler de ce retard cependant que l'incertitude dans laquelle était laissée la caution caractérisait un préjudice ; 2 / que Mme X... demandait à la cour d'appel d'enjoindre à la banque d'indiquer si elle a participé à la procédure d'ordre lors de la liquidation des biens immeubles du débiteur principal ou de Mme X... sur lesquels elle disposait d'inscriptions, produisant aux débats l'inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire prise par la banque sur ses immeubles ; qu'en décidant qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre à la banque d'indiquer si elle participe à la procédure d'ordre une telle demande étant sans objet compte tenu de la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de la société X..., la cour d'appel qui n'a pas statué sur la demande en ce qu'elle visait les immeubles appartenant à Mme X..., a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la première branche, qui ne précise pas le cas d'ouverture invoqué, ne satisfait pas aux exigences de l'article 978, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, d'autre part, qu'en dépit de la formule générale du dispositif de l'arrêt qui "déboute les parties du surplus de leurs demandes", la seconde branche dénonce une omission de statuer qui ne peut être réparée que par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est recevable en aucune de ses branches ; Et sur le pourvoi incident : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la somme de 13 720,41 euros portera intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 1996 et non pas à compter du 5 décembre 1992, alors, selon le moyen, que la déchéance du droit aux intérêts ne peut être étendue aux intérêts au taux légal auxquels la caution est tenue à titre personnel à compter de la première mise en demeure qu'elle reçoit ; qu'en statuant comme elle a fait, bien que la caution avait été assignée par la banque en exécution de son engagement dès le 19 septembre 1978, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1153 du Code civil et l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aucune contestation n'opposait les parties pour toute la période antérieure au 5 décembre 1992 puisque c'est à compter de cette date que la banque est venue solliciter le paiement des intérêts, l'arrêt retient que la banque, se fondant sur la signification du 5 décembre 1996 de l'arrêt prononcé le 19 janvier 1982, vient à tort réclamer, par application de l'article 2277 du Code civil, le paiement des intérêts à compter du 5 décembre 1992, la prescription étant de cinq années, la date qui aurait dû être fixée étant du 5 décembre 1991 ; qu'ainsi, cour d'appel, qui a retenu que la banque réclamait des intérêts pour une période postérieure à 1992 et se prévalait d'une mise en demeure du 5 décembre 1996, a exactement décidé que les intérêts au taux légal étaient dus à compter de cette dernière date ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz