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Cour de cassation, 26 mai 1987. 87-81.441

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-81.441

jurisprudence.case.decisionDate :

26 mai 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - P. B. contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de MONTPELLIER du 28 janvier 1987 qui l'a renvoyé devant la Cour d'assises du département de l'AUDE sous l'accusation de complicité de vol avec arme et de complicité de tentative de vol avec arme ; Vu le mémoire produit ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 92, 106, 107 et 121 du Code de procédure pénale, ensemble 206 et 593 du même Code ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler d'office le procès-verbal de transport sur les lieux dressé le 14 décembre 1984 (pièce cotée D. 291), qui fait état des déclarations faites au cours de ce transport par des inculpés et des témoins, sans qu'ait été établi un procès-verbal régulier des déclarations des personnes entendues ; "alors que la Chambre d'accusation aurait dû annuler d'office ce procès-verbal qui, au lieu de se borner à des constatations ou à des vérifications matérielles, contient un véritable interrogatoire des inculpés et témoins, qui n'a pas été reçu dans les formes prescrites aux articles 103, 106 et 107 du Code de procédure pénale ; qu'en omettant de reconnaître le vice qui affectait cette pièce, et d'annuler celle-ci, la Chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision" ; Attendu que le moyen reproche vainement à l'arrêt attaqué de ne pas avoir annulé le procès-verbal de transport établi le 14 décembre 1984 par le juge d'instruction dans la procédure suivie contre P., R. et P. au motif que cet acte aurait reçu, en dehors des formes légales, les déclarations du premier de ces inculpés ; qu'en effet si la Chambre d'accusation est, conformément à l'article 206 du Code de procédure pénale, tenue d'examiner les procédures qui lui sont soumises, et, si elle découvre une cause de nullité, de prononcer la nullité de l'acte qui en est entaché, son arrêt renvoyant P. devant la Cour d'assises, devenu définitif à l'égard de celui-ci, en l'absence de pourvoi de sa part, a, aux termes de l'article 594 dudit Code, couvert les vices de la procédure antérieure en ce qui concerne cet accusé ; que P. est sans qualité pour se prévaloir d'une violation de la loi qui, à la supposer établie, aurait été commise au préjudice d'une autre partie ; Que dès lors le moyen proposé dans le seul intérêt du demandeur ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 117, 118, 170, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité de l'interrogatoire en date du 26 mars 1984 (pièce cotée D. 257) ainsi que de toute la procédure subséquente ; "alors, d'une part, que lorsqu'un inculpé a désigné plusieurs avocats appartenant à des barreaux différents pour l'assister lors de l'instruction préparatoire et qu'il n'a pas fait connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications, celles-ci doivent être envoyées à chacun des deux premiers conseils désignés ; qu'en l'espèce, où l'inculpé avait désigné Maîtres D. et L., respectivement des Barreaux de Paris et de Toulouse, sans donner d'autre indication, puis Me J. du Barreau de Marseille, pour l'assister aux côtés des deux avocats précédemment choisis, il résulte du principe sus-rappelé que les deux premiers avocats désignés devaient être convoqués aux divers interrogatoires, auxquels il était soumis ; que, dès lors, Me D. n'ayant pas reçu de convocation pour l'interrogatoire susvisé, il appartenait à la Chambre d'accusation d'en prononcer, même d'office, la nullité ainsi que celle de toute la procédure subséquente ; "alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'il résulte du procès-verbal d'interrogatoire que les conseils de l'inculpé ont été convoqués par deux lettres recommandées envoyées le mercredi 21 mars 1984 à 18 heures pour assister à l'interrogatoire de l'inculpé qui s'est déroulé le lundi 26 mars 1984 à 14 heures, de sorte qu'il ne s'est pas écoulé un délai de quatre jours ouvrables entre l'envoi de la convocation et ledit interrogatoire ; que, par ailleurs, le procès-verbal d'interrogatoire ne fait mention de la mise à la disposition de la procédure au conseil de l'inculpé que vingt-quatre heures avant l'interrogatoire ; que, dès lors, en ne déclarant pas d'office la nullité de cet interrogatoire et de la procédure subséquente, la Chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; que les dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale ne peuvent trouver application dès lors que l'un des conseils de l'inculpé n'a pu assister à l'interrogatoire, les irrégularités ayant nécessairement nuit aux intérêts de la défense" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 118 du Code de procédure pénale l'inculpé ne peut être entendu ou confronté, à moins qu'il n'y renonce expressément qu'en présence de ses conseils ou ceux-ci dûment appelés ; que ces conseils sont convoqués par lettres recommandées ou par avis qui leur est remis contre récépissé au plus tard quatre jours ouvrables avant l'interrogatoire ; que la procédure doit être mise à la disposition desdits conseils deux jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire ; Que ces dispositions sont prescrites à peine de nullité tant de l'acte lui-même que de la procédure ultérieure ; Attendu qu'il appert des pièces de l'information suivie contre P. que, lors de sa première comparution, celui-ci a fait connaître au juge d'instruction qu'il choisissait pour assurer sa défense Me L., avocat à Toulouse, et Me L. du barreau de Marseille ; Attendu que pour l'interrogatoire auquel l'inculpé a été soumis le lundi 26 mars 1984 les lettres recommandées convoquant Me L. et Me J. n'ont été expédiées que le 21 mars 1984 alors que le délai ne comportait pas quatre jours ouvrables ; qu'en outre il est mentionné audit procès-verbal que le dossier n'a été mis à la disposition de ces conseils que vingt quatre heures seulement avant l'interrogatoire ; que seul Me L. était présent lors de cet acte et n'a élevé aucune protestation ; Attendu qu'aucune mention de la procédure ne permet d'établir que l'inculpé ait renoncé à se prévaloir des nullités encourues tant en ce qui concerne la convocation de ses conseils qu'en ce qui concerne la mise du dossier à leur disposition ; Que le magistrat instructeur a ainsi méconnu le caractère substantiel des dispositions visées au moyen ; qu'en s'abstenant d'examiner, ainsi que l'article 206 du Code de procédure pénale lui en fait l'obligation, la régularité de la procédure qui lui était soumise en application de l'article 181 dudit Code et en omettant de constater, fût-ce d'office la nullité du procès-verbal du 26 mars 1984 et de tirer de ces constatations les conséquences légales qu'elles comportent, la Chambre d'accusation a violé les textes ci-dessus ; Que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens critiquant des actes postérieurs ; CASSE ET ANNULE à l'égard de P. l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Montpellier du 28 janvier 1987, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil, Et pour le cas où ladite Chambre d'accusation déclarerait qu'il existe contre P. des charges suffisantes à l'égard des chefs de la poursuite, Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ; Réglant de juges par avance, Dit que la Chambre d'accusation renverra l'accusé devant la Cour d'assises du département de l'Aude pour y être jugé.

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Cour de cassation 1987-05-26 | Jurisprudence Berlioz