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Cour de cassation, 07 mai 1987. 85-11.930

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-11.930

jurisprudence.case.decisionDate :

7 mai 1987

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Sur le moyen unique : Vu l'article 4 de la loi n° 82-660 du 30 juillet 1982 de blocage des prix et des revenus ; Attendu qu'il résulte des dispositions précitées que les stipulations contractuelles qui prévoyaient des augmentations de la rémunération brute des salariés du secteur public et du secteur privé, quel que soit leur statut juridique, leur lieu d'emploi et la qualité de leurs employeurs, étaient de nul effet en tant qu'elles concernaient la période allant du 1er juin au 31 octobre 1982 ; que les parties intéressées pouvaient procéder, dès l'entrée en vigueur de la loi, à des négociations en vue d'arrêter les stipulations applicables à l'issue de cette période ; que, toutefois, aucun rappel ou complément de rémunération ne pourrait, postérieurement au 31 octobre 1982, être allouée, sous forme collective ou individuelle, au titre de la période visée ; Attendu que pour décider que la Société nationale industrielle aérospatiale (SNIAS) restait tenue par les avenants signés le 6 avril 1982 et qu'elle avait à tort refusé d'appliquer, à compter du 1er novembre 1982, les augmentations générales de salaires de 0,5 % et de 2,5 % qui auraient dû intervenir respectivement les premier juillet et premier septembre 1982 en vertu de ces avenants, l'arrêt attaqué a retenu que le texte susvisé avait eu pour effet, non de supprimer, mais de suspendre l'application, pendant la période du 1er juin au 31 octobre 1982, des accords prévoyant des augmentations de rémunération et que l'intervention de nouvelles négociations, en vue d'arrêter les stipulations applicables à l'issue de la période de blocage, n'était pas obligatoire ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé qui privait d'effet les stipulations concernant la période considérée et subordonnait leur éventuelle application pour l'avenir à de nouveaux accords ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 12 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims

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Cour de cassation 1987-05-07 | Jurisprudence Berlioz