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Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-05.117

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-05.117

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° V 97-05.075 et V 96-05.117 formés par M. René X..., contre 2 arrêts rendus le 24 juillet 1996 par la cour d'appel de Metz (Chambre spéciale des mineurs) statuant en matière d'assistance éducative à l'égard du mineur Geoffrey Y..., En présence de : Mme Marie-France Y... et autres, 4 / le Procureur général près la cour d'appel de Metz, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° V 96-05.117 et V 97-05.075 ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre 2 arrêts (Metz, 24 juillet 1996), rendus en matière d'assistance éducative, qui, inconciliables dans leur exécution en ce qui concerne les conditions d'exercice de son droit de visite sur son fils Geoffrey, confié à un tiers digne de confiance, devraient être annulés en application de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, cependant, que de nouvelles mesures ont été prises à l'égard du mineur par arrêt du 8 septembre 1997 et décision du juge des enfants du 6 mars 1998, assortie de l'exécution provisoire ; qu'ainsi, les pourvois sont devenus sans objet ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à statuer ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-11-24 | Jurisprudence Berlioz