Cour de cassation, 05 décembre 2000. 98-14.778
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-14.778
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Albingia, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1998 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :
1 / de la société civile immobilière (SCI) Cambridge (société anonyme Investir immobilier), dont le siège est ...,
2 / du syndicat des copropriétaires de la résidence Cambridge, dont le siège est ...,
3 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ...,
4 / de Mme Jeanne Y..., veuve Z..., demeurant 14540 Hubert-Folie,
5 / de M. Alain A..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise ENIP, domicilié 11, place de la Résistance, 14000 Caen,
6 / de la compagnie Axa assurances, dont le siège est ... La Défense,
7 / de l'entreprise CG2I, dont le siège est ...,
8 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,
9 / de la compagnie des Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,
10 / de la SNSO X..., dont le siège est ...,
11 / de M. B..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SNSO X..., domicilié ...,
12 / de M. Alain A..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SNSO X..., domicilié 11, place de la Résistance, 14000 Caen,
13 / de l'entreprise Ghizzo, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la compagnie d'assurances Albingia, de Me Foussard, avocat de la société civile immobilière (SCI) Cambridge, de Me Thouin-Palat, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Cambridge, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la compagnie d'assurances Albingia du désistement de son pourvoi, en ce qu'il était dirigé contre la Mutuelle des architectes français (MAF), Mme Z..., M. A..., liquidateur judiciaire de l'entreprise ENIP, la compagnie Axa assurances, l'entreprise CG2I, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), les Assurances générales de France (AGF), la SNSO X..., M. B..., administrateur à son redressement judiciaire, M. A..., son liquidateur judiciaire, et l'entreprise Ghizzo ;
Sur les deux moyens réunis, le premier, pris en ses quatre branches, et le second, en ses deux branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant fait édifier des constructions dont les menuiseries extérieures ont été affectées de désordres, la société civile immobilière Cambridge (la SCI), après avoir, le 23 décembre 1992, déclaré le sinistre à la compagnie Albingia, qui lui avait accordé la garantie de dommages obligatoire, a, le 2 mai 1995, assigné celle-ci en paiement d'une provision ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence Cambridge, intervenu volontairement à l'instance, a demandé condamnation à son profit ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 17 février 1998) a condamné in solidum la SCI et l'assureur au paiement d'une provision ;
Attendu, sur le premier moyen, que l'existence d'une contestation sérieuse au sens de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ne relève pas du contrôle de la Cour de Cassation ;
que la cour d'appel, qui a constaté que la SCI était propriétaire de l'ensemble immobilier au moment de la déclaration de sinistre, a exactement décidé que l'effet interruptif des demandes présentées en référé s'était poursuivi jusqu'à la date de l'ordonnance du 9 septembre 1993 et a, à bon droit, décidé que l'action introduite par assignation du 2 mai 1995 n'était pas prescrite ; que, sur le second moyen, la compagnie Albingia n'a pas critiqué, devant la cour d'appel, la disposition de l'ordonnance de référé la condamnant à paiement provisionnel envers le syndicat des copropriétaires de la résidence Cambridge in solidum avec la SCI ;
D'où il suit que le premier moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, est mal fondé en ses première et troisième branches et inopérant en sa quatrième branche, et que le second moyen, en ses deux branches, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie d'assurances Albingia aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Albingia à payer à la SCI Cambridge la somme de 12 000 francs et au syndicat des copropriétaires de la résidence Cambridge la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.
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