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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de la société Française Esso, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Française Esso, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1949 par la société Standard Française des Pétroles, devenue la société Esso Standard Française, a été transféré, le 19 février 1953, à la société Esso Standard Maroc; que, le 31 janvier 1960, il a repris son activité à la société Esso Standard Française jusqu'à sa retraite, le 31 décembre 1985; qu'en soutenant que l'employeur n'avait pas pris en compte son statut d'expatrié lors de la liquidation de ses droits à la retraite, il a saisi la juridiction prud'homale;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 1993) d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité complémentaire de retraite, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si la société Esso Maroc avait de justes motifs de refuser "de désigner" le salarié comme "ayant un statut d'emploi d'expatrié", quoique ce salarié répondît aux conditions prévues par le guide sur les procédures applicables aux expatriés internationaux, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 1.03.1 du guide sur les procédures applicables aux expatriés internationaux que pour prétendre au statut "d'employé expatrié international", il est notamment nécessaire d'être désigné par la société qui emploie comme ayant un statut d'emploi expatrié et non un statut d'emploi national;
D'où il suit que la cour d'appel, qui a constaté que la société Esso Maroc n'avait pas concédé au salarié le statut d'emploi expatrié, a, sans avoir à procéder à la recherche prétendument omise, légalement justifié sa décision;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme qu'il a versée à la caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés pour le rachat des cotisations non acquittées lors de son séjour au Maroc, alors, selon le moyen, d'une part, que ni M. X..., ni la société Esso ne soutenaient qu'il existait un lien quelconque entre le statut d'employé expatrié international et la demande de remboursement de la somme versée au titre du rachat des cotisations vieillesse; qu'ainsi, en relevant d'office le moyen tiré de l'inapplication dudit statut, sans mettre au préalable les parties en mesure de présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en se bornant à viser "la non-application" du statut d'employé expatrié international, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil;
Mais attendu que M. X... a fondé sa demande en paiement de la somme destinée à compenser le rachat des cotisations d'assurance vieillesse sur le statut d'employé expatrié international qu'il revendiquait et qu'il ne précise pas en quoi la décision attaquée manque de base légale ;
que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Française Esso, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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