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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,
2°/ M. Marcel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1994 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1°/ de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), dont le siège est ...,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse du Sud, dont le siège est ...,
3°/ de M. Patrick X..., demeurant ...,
4°/ de la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie Assurances générales de France (AGF) et de M. Y..., de la SCP Ghestin, avocat de la CNRACL et de la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne défaut contre la CPAM de la Corse du Sud, M. X...;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., ouvrier communal engagé dans un corps de sapeurs pompiers, a été victime le 29 juillet 1984, d'un accident de la circulation dont M. Y..., et son assureur, la compagnie AGF, ont été condamnés à réparer les conséquences dommageables; qu'en 1988, M. X... a assigné M. Y... et les AGF pour obtenir réparation de l'aggravation de son préjudice corporel lors de l'accident, cette aggravation ayant été, selon lui, la cause de sa mise à la retraite prématurée;
Attendu que pour dire que M. Y... et son assureur devraient supporter l'intégralité du dommage subi par M. X... par suite de l'aggravation de son état de santé, l'arrêt énonce que la mise à la retraite de l'intéressé a entraîné des séquelles liées à l'accident ainsi qu'une diminution de ses capacités fonctionnelles qui rendaient impossible la continuation de son activité de sapeur pompier;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... et de son assureur qui soutenaient que la mise à la retraite de M. X... faisait suite à une demande de celui-ci et non à une décision d'office de l'Administration et ne pouvait dès lors être imputable à celle-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier;
Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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