Cour de cassation, 09 novembre 1999. 99-85.831
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-85.831
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 4 août 1999, qui, dans l'information suivie à son encontre des chefs de corruption passive par personne dépositaire de l'autorité publique et remise ou réception d'objets non autorisés par un surveillant, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 138, alinéa 2, 12, du Code de procédure pénale ;
Attendu que Michel X..., surveillant à la maison d'arrêt de Nîmes, a été mis en examen pour corruption passive par personne dépositaire de l'autorité publique et remise ou réception d'objets non autorisés à la suite d'une enquête ayant révélé que des alcools, des stupéfiants et des téléphones portables étaient introduits dans l'établissement pénitentiaire ; qu'étant mis en liberté sous contrôle judiciaire, il a été astreint notamment à cesser son activité professionnelle de surveillant ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation énonce que les obligations du contrôle judiciaire sont nécessaires pour assurer le bon déroulement de l'information et prévenir tout trouble à l'ordre public ; qu'elle ajoute qu'elles sont adaptées, eu égard aux faits reprochés, et que des motifs de sécurité rendent impérative l'interdiction, au moins temporaire, d'exercice de l'activité professionnelle ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, répondant aux exigences de l'article 138, alinéa 2, 12, du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, qui a souverainement apprécié les modalités du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sécurité publique et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen pris de la violation de l'article 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de la présomption d'innocence, (et de la privation des garanties de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1986) ;
Attendu que l'obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles, telle que prévue par l'article 138, alinéa 2, 12 du Code de procédure pénale, ne préjuge pas de la culpabilité de la personne mise en examen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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