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Cour de cassation, 05 novembre 1996. 94-21.831

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-21.831

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne M.-P., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit : 1°/ de M. René A., 2°/ de M. Lucien A., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Chartier, Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez et de Me Foussard, avocats de Mme M.-P., de Me Goutet, avocat des consorts A., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 339, alinéa 3, du Code civil et l'article 16 de la loi du 3 janvier 1972; Attendu que le 6 novembre 1942, Lucien A. a reconnu un enfant, né le 1er janvier 1942 au Vietnam, auquel a été donné le nom de René A.; que cet enfant a été reconnu, le 5 décembre 1950, par Suzanne M.-P. et légitimé par le mariage de celle-ci avec Lucien A., célébré le 6 décembre 1950; que deux autres enfants sont issus de cette union; que le divorce des époux a été prononcé par jugement du 4 juillet 1977; que, par acte du 9 janvier 1991, Suzanne M.-P. a assigné René et Lucien A. en nullité et subsidiairement en contestation de sa reconnaissance de maternité; que l'arrêt attaqué l'a déboutée de son action en nullité et déclarée irrecevable en son action en contestation; Attendu que, pour décider que René A. a eu une possession d'état conforme à sa reconnaissance pendant dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1972, ce qui rend l'action en contestation de sa reconnaissance irrecevable, la cour d'appel a retenu que les relations de mère à fils se sont maintenues autant que l'éloignement de la vie le permettait et relève l'existence de contacts, notamment téléphoniques, entre eux jusqu'en 1981; Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever postérieurement à cette date aucun fait indiquant le rapport de filiation entre René A. et Mme M.-P., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes; Condamne MM. René et Lucien A. aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. A.; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-05 | Jurisprudence Berlioz