Cour de cassation, 24 novembre 1992. 91-82.999
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-82.999
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... François, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 1991, qui a rejeté sa requête en suppression ou diminution d'une astreinte prononcée à la suite d'une condamnation pour infraction au Code de l'urbanisme ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; b Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 4807 du Code de l'urbanisme, ensemble violation de l'article L. 480-8 du même Code ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté une demande tendant à voir supprimer et en toute hypothèse diminuer le montant d'une astreinte résultant d'une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de ThononlesBains le 13 janvier 1988 eu égard à la violation des règles relatives au permis de construire ; "aux motifs que le montant de l'astreinte fixée par le tribunal dans son jugement en date du 13 janvier 1988 excède le maximum prévu par l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme, que cependant cette décision étant devenue définitive, la cour d'appel, comme le tribunal, est sans pouvoir pour l'annuler, la modifier ou la réviser ; "alors que l'article L. 4807 du Code de l'urbanisme dispose que l'astreinte prononcée est susceptible d'être d'un montant allant de 50 francs à 500 francs maximun par jour de retard, astreinte singulière puisque insusceptible d'être modifiée à la baisse, en sorte que la somme de 500 francs par jour constitue un plafond qui s'impose à tous comme résultant de la loi ; qu'en refusant de faire au moins partiellement droit à la demande du débiteur de l'astreinte en statuant par voie de retranchement, cependant qu'il résulte de l'arrêt luimême que le juge correctionnel a commis le 30 juin 1988 une erreur de droit éclatante en fixant l'astreinte prévue par l'article L. 4807 du Code de l'urbanisme à la somme de 1 000 francs par jour de retard, la cour viole les articles cités au moyen, ensemble méconnaît son office en consacrant une violation manifeste des dispositions légales obéissant à un régime restrictif" ; Attendu que l'arrêt attaqué, pour confirmer le rejet de la requête de François X..., tendant à la suppression ou la diminution de l'astreinte de 1 000 francs par jour assortissant sa condamnation prononcée pour défaut de permis de construire, énonce, par des motifs rapportés au moyen, qu'aucune voie de recours n'a été exercée contre cette décision, et que, si le montant de ladite astreinte excède effectivement le maximum prévu à l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme, les juges sont sans pouvoir pour annuler, modifier ou réviser ce jugement devenu définitif ;
b Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués dès lors que le jugement fixant le montant de l'astreinte avait acquis l'autorité de la chose jugée, à défaut de recours des parties dans les délais de la loi, et que ce montant ne pouvait, au surplus, être modifié par une nouvelle décision juridictionnelle, en raison des dispositions restrictives de l'article L. 480-7 susvisé du Code de l'urbanisme ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Y..., B..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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