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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant Le Moulin du Raidon, 02210 Breny,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1993 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de la société Photos reports services, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants en exercice et domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Finance, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Monod, avocat de la société Photos reports services, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 1993), que M. X..., a été embauché par la société Photos reports services, en qualité de monteur offset puis de chef d'atelier; que licencié le 26 novembre 1990, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses indemnités;
Sur le premier moyen :
Attendu que, M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que les heures supplémentaires effectuées au-delà de de la durée hebdomadaire de travail doivent être rémunérées selon le taux majoré déterminé par la loi; que la cour d'appel qui a constaté qu'il avait, pendant toute sa période d'emploi, effectué un horaire supérieur à l'horaire légal, de 56 heures 15 du 1er octobre 1982 à fin février 1989 et de 53 heures à compter de cette date, ne pouvait en violation de l'article L. 212-5 du Code du travail en l'absence de convention de forfait dûment constatée, débouter le salarié de sa demande des heures supplémentaires effectuées et ce quelque soit le montant de sa rémunération; alors qu'en toute hypothèse la convention de forfait ne se présumant pas, la seule constatation par la cour d'appel d'une rémunération importante perçue par le salarié ne pouvait lui permettre de conclure qu'elle était manifestement calculée en fonction de l'horaire effectué; qu'en statuant ainsi, ladite cour n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil; alors, surtout, qu'il soutenait qu'en application de l'article 510 alinéa 2 de la convention collective nationale du travail des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 26 mai 1956,
lorsque l'activité de l'atelier nécessite un accroissement de l'horaire au-delà de la durée légale de travail, les agents de maîtrise doivent être rémunérés pour les heures supplémentaires effectuées; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait la qualité d'agent de maîtrise, ne pouvait, en violation de ce texte, le débouter de sa demande; qu'elle n'a pas tiré de ses constatations les conclusions nécessaires qui s'en déduisaient au regard desdites dispositions conventionnelles;
Mais attendu, qu'ayant constaté que M. X... avait, durant toute sa période d'emploi, effectué un horaire régulier supérieur à la durée légale hebdomadaire de travail -56 heures 15 jusqu'en février 1989 puis 53 heures à partir de cette date- et qu'il avait perçu une rémunération importante manifestement calculée en fonction de cette donnée, la cour d'appel a pu déduire que les parties étaient convenues d'une rémunération forfaitaire, incluant les heures supplémentaires; que si la convention collective prévoit que les agents de maîtrise doivent être rémunérés à raison des heures supplémentaires effectuées, elle n'interdit nullement que leur réglement s'effectue de manière forfaitaire; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 508 de la convention collective nationale du travail des imprimeries de labeur et industries graphiques;
Attendu, qu'aux termes de ce texte, le préavis -pour les cadres et assimilés- sera "de deux mois après deux ans de présence, plus un quart de mois par an de fonctions de cadre ou de maîtrise, avec un maximum de quatre mois au total";
Attendu que, pour décider que M. X..., ne pouvait prétendre qu'à un préavis limité à trois mois et demi, la cour d'appel a retenu que le salarié qui avait une ancienneté de 13 ans dans l'entreprise, ne justifait que de huit années de fonctions en qualité de cadre;
Attendu cependant que le salarié avait droit, en application de la loi, à un préavis de deux mois compte tenu de son ancienneté; qu'ayant la qualité de cadre depuis 8 ans, il avait droit en vertu de la convention collective à 2 mois supplémentaires; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la société Photos reports services à payer à M. X... la somme de 7 990 francs à titre de complément d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 11 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée;
Condamne la société Photos reports services, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.