jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société X... France, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 16 mars 1994 par le président du tribunal de grande instance de Pontoise, qui s'est déclaré incompétent pour annuler la visite et saisie opérée le 29 novembre 1990 au siège de la société X... France à Paris;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Choucroy, avocat de la société X... France, de Me Ricard, avocat de directeur général de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par ordonnance du 27 novembre 1990, le président du tribunal de grande instance de Pontoise a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de trois sociétés importatrices de consoles et de logiciels de jeux électroniques en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par l'article 7 de l'ordonnance précitée sur ce marché; que, par ordonnance contradictoire du 16 mars 1994, le président du tribunal de grande instance de Pontoise, saisi d'une demande d'annulation de la visite et saisie opérée le 29 novembre 1990 au siège de la SA X... France à Paris par cette société, s'est déclaré incompétent, le contrôle de la régularité des opérations effectuées à Paris relevant du président du tribunal de grande instance de Paris destinataire d'une commission rogatoire et ayant désigné les officiers de police judiciaire; que, le 31 mars 1994, la SA X... France s'est pourvue en cassation de cette ordonnance;
Sur les deux moyens, réunis :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé;
Attendu que l'ordonnance attaquée du 16 mars 1994 statue sur une difficulté d'exécution de l'ordonnance du 27 novembre 1990 ayant autorisé la visite et saisie litigieuses; que cette ordonnance a été cassée en toutes ses dispositions sans renvoi par arrêt n° 1241 D de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation de ce jour ;
que les opérations d'exécution et toute ordonnance rendue sur une requête les critiquant se trouvent annulées par voie de conséquence; qu'il n'y a lieu, dès lors, à statuer;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne le directeur général de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard