Cour de cassation, 28 novembre 2000. 99-87.420
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-87.420
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Philippe,
- LA SOCIETE BRINK'S, civilement responsable,
- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AGF IARD,
venant aux droits de la société ALLIANZ VIA,
partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire ampliatif, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1351 du Code civil, L. 451-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Alain Y... recevable en ses demandes indemnitaires et condamné solidairement Philippe X... et la société Brink's, anciennement société de Surveillance et Sécuribanque SPS, à payer à Alain Y..., la somme de 794 701,40 francs en réparation de son préjudice corporel, avec intérêt au taux légal à compter du jour du jugement et en ce qu'il a déclaré la présente décision opposable à la compagnie d'assurances Allianz Via ;
"aux motifs qu'il est certes constant que l'accident dont a été victime Alain Y... est survenu dans les circonstances visées à l'article L. 411-1 du Code de sécurité sociale ; que cependant, par jugement du 2 février 1993, le tribunal correctionnel de Bordeaux a reçu la constitution de partie civile de la victime, en admettant son action en réparation dirigée contre le co-préposé auteur des blessures involontaires et contre l'employeur civilement responsable ; que faute pour Philippe X... et pour son civilement responsable d'avoir relevé appel de ce jugement dans les délais, celui-ci est passé en force de chose jugée ; que, prononçant sur l'action civile, ce jugement aux termes de son dispositif, a expressément déclaré Philippe X... tenu de réparer l'entier préjudice subi par la victime et son employeur civilement responsable des conséquences dommageables de l'infraction ; que contrairement à ce que soutiennent les premiers appelants, Alain Y... est fondé à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée qui s'attache dans la présente instance à cette décision qui lie le juge subséquemment appelé à statuer sur la seule évaluation du dommage de la victime ; qu'il est indifférent en effet que l'obligation ainsi irrévocablement mise à la charge de Philippe X... et de son civilement responsable l'ait été en méconnaissance des dispositions dérogatoires en matière d'accident du travail, l'autorité de la chose jugée étant un principe général et absolu qui s'attache même aux décisions erronées ;
"alors, d'une part, que commet un excès de pouvoir le juge qui transgresse une règle d'ordre public par laquelle la loi a circonscrit son autorité et que tel est le cas de la juridiction qui, au lieu de renvoyer la victime à se mieux pourvoir quant à la liquidation des sommes qui lui seraient dues dans le cadre d'un accident du travail dont elle se prévaut, ajoute à une précédente décision passée en force de chose jugée, laquelle comportait une erreur manifeste sur l'imputation de la prise en charge, un dispositif liquidant l'indemnité à hauteur de 794 701,40 francs à l'encontre de l'employeur, en violation de la règle d'ordre public posée par l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ;
"alors, d'autre part, et subsidiairement, qu'à supposer que la cour d'appel, qui mettait à l'écart les règles de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, assimilât l'entreprise Brink's à un tiers responsable, elle ne pouvait, sans organiser un cumul d'indemnisation en violation du principe de réparation intégrale posé par les articles 1382 du Code civil et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale; allouer à Alain Y..., la somme de 794 701,40 francs et refuser de tenir compte, comme elle y était expressément invitée (conclusions des demandeurs page 16, alinéa 4) de la rente et de la partie du préjudice déjà indemnisé par les prestations de la caisse de sécurité sociale selon le décompte fournie par cette dernière et versé aux débats" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Alain Y..., convoyeur de fonds salarié de la société de Surveillance et Sécuribanque, a été blessé par une arme à feu manipulée par son collègue Philippe X... lors d'un convoyage ; que ce dernier a été poursuivi pour blessures involontaires, l'employeur étant cité en qualité de civilement responsable ; que la victime, constituée partie civile, a demandé la réparation du dommage découlant de l'infraction ;
Attendu que le tribunal correctionnel, après avoir statué sur la culpabilité du prévenu et la peine, l'a déclaré tenu de réparer l'entier préjudice subi par la victime, a dit l'employeur civilement responsable des conséquences dommageables de l'infraction, les a condamnés à payer une indemnité provisionnelle à la partie civile et a ordonné une expertise médicale de celle-ci ; que les appels formés contre ce jugement par le prévenu et le civilement responsable ont été déclarés irrecevables comme tardifs par la juridiction du second degré ;
Attendu qu'après dépôt du rapport d'expertise, le prévenu, le civilement responsable, devenu la société Brink's, et son assureur ont opposé à la partie civile l'irrecevabilité de son action en réparation de l'accident du travail dirigée contre un copréposé et l'employeur, par application des articles L. 451-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, et l'incompétence de la juridiction de droit commun ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant écarté cette exception, la cour d'appel retient qu'en vertu de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement devenu définitif, l'auteur du délit et son employeur sont tenus de réparer l'entier dommage subi par la partie civile, le juge n'ayant plus que le seul pouvoir de statuer sur l'évaluation de celui-ci, quoique l'obligation ait été mise à la charge des débiteurs en méconnaissance de la législation en matière d'accident de travail ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a déduit de l'indemnité allouée à la victime les prestations servies par la caisse primaire d'assurance maladie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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