Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 mars 2023. 19-20.901

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-20.901

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mars 2023

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : M 19-20.901 Demandeur : Mme [B] Défendeur : la société Brasserie de Saint-Omer Requête n° : 1130/22 Ordonnance n° : 88320 du 23 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Brasserie de Saint-Omer, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [H] [B], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 2 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 16 juillet 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro M 19-20.901 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles dans l'instance opposant Mme [H] [B] à la société Brasserie de Saint-Omer ; Vu la requête du 29 septembre 2022 par laquelle la société Brasserie de Saint-Omer demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée à la demanderesse au pourvoi le 21 septembre 2020, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Brasserie de Saint-Omer une somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro M 19-20.901 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, Mme [H] [B] est condamnée à payer à la société Brasserie de Saint-Omer la somme de 3 000 euros. Fait à Paris, le 23 mars 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Jean Rovinski

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2023-03-23 | Jurisprudence Berlioz