Cour de cassation, 12 octobre 2006. 05-10.412
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-10.412
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi principal, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu les articles 605 du nouveau code de procédure civile et 731 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière de saisie immobilière l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Evry, 20 octobre 2004), que la Banque privée européenne (BPE), qui avait engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... qui avait contracté auprès d'elle un emprunt hypothécaire, a, le jour de l'audience éventuelle, sollicité la radiation de la procédure ;
qu'un jugement ayant accueilli cette demande, la Compagnie européenne d'opérations immobilières, qui s'était portée caution de l'emprunt contracté par Mme X..., a demandé la reprise des poursuites et à être subrogée dans celles-ci ; que Mme X... s'est opposée à cette demande en invoquant la nullité du commandement à fins de saisie initial pour avoir été délivré par une société qui n'était pas titulaire d'une créance à son encontre ; que le jugement a débouté Mme X... de ses demandes, dit les poursuites reprises et fait droit à la demande de subrogation ;
Mais attendu qu'en soutenant que le commandement à fins de saisie était nul pour avoir été délivré par une société dont la créance était éteinte avant la délivrance de celui-ci, Mme X... avait invoqué un moyen touchant au fond du droit, de sorte que le jugement était susceptible d'appel de ce chef ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la Compagnie européenne d'opérations immobilières ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille six.
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