Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 octobre 2006. 05-10.412

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-10.412

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi principal, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Vu les articles 605 du nouveau code de procédure civile et 731 du code de procédure civile ; Attendu qu'en matière de saisie immobilière l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Evry, 20 octobre 2004), que la Banque privée européenne (BPE), qui avait engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... qui avait contracté auprès d'elle un emprunt hypothécaire, a, le jour de l'audience éventuelle, sollicité la radiation de la procédure ; qu'un jugement ayant accueilli cette demande, la Compagnie européenne d'opérations immobilières, qui s'était portée caution de l'emprunt contracté par Mme X..., a demandé la reprise des poursuites et à être subrogée dans celles-ci ; que Mme X... s'est opposée à cette demande en invoquant la nullité du commandement à fins de saisie initial pour avoir été délivré par une société qui n'était pas titulaire d'une créance à son encontre ; que le jugement a débouté Mme X... de ses demandes, dit les poursuites reprises et fait droit à la demande de subrogation ; Mais attendu qu'en soutenant que le commandement à fins de saisie était nul pour avoir été délivré par une société dont la créance était éteinte avant la délivrance de celui-ci, Mme X... avait invoqué un moyen touchant au fond du droit, de sorte que le jugement était susceptible d'appel de ce chef ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la Compagnie européenne d'opérations immobilières ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-10-12 | Jurisprudence Berlioz