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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... a Y... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Z..., Mme Micheline Teparii A... et M. Philippe Maeva A... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 17 décembre 1998) et les productions, que par requête enregistrée au greffe le 4 décembre 1995, M. X... a Y... a interjeté appel d'un jugement qui lui avait été notifié les 1er septembre et 1er octobre 1995 ;
Attendu que M. X... a Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel, alors, selon le moyen :
1 / que la seconde signification du jugement faite dans le délai ouvert par la première pour interjeter appel a pour effet d'ouvrir un nouveau délai à compter de celle-ci : qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole les articles 195 et 196 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
2 / que le motif dubitatif équivaut à un défaut de motif ; qu'en relatant "qu'il semble toutefois que l'acte ait été à nouveau signifié le 1er octobre 1995", la cour d'appel se prononce par voie de motifs dubitatifs, en violation de l'article 52 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Mais attendu que le délai d'appel ouvert par la seconde signification du 1er octobre 1995 expirait le 1er décembre 1995 ;
D'où il suit, qu'abstraction faite du motif critiqué par la première branche, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... a Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois.
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