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Cour d'appel, 19 décembre 2013. 12/01188

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/01188

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2013

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COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 19 DECEMBRE 2013 ARRET N. RG N : 12/ 01188 AFFAIRE : Mme Laetitia X..., M. Marc Y... C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE DB-iB prêts Grosse délivrée à Maître LAURENT et à Maitre OLIVE, avocats Le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Laetitia X... de nationalité Française née le 16 Août 1973 à MONTMORILLON (86) Profession : Sans profession, demeurant ... représentée par Me Richard LAURENT, avocat au barreau de CREUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 6159 du 13/ 12/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) Monsieur Marc Y... de nationalité Française né le 28 Janvier 1975 à VITRY SUR SEIINE (94) Profession : Sans profession, demeurant ... représenté par Me Richard LAURENT, avocat au barreau de CREUSE APPELANTS d'un jugement rendu le 11 SEPTEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET (23000) ET : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINI STERE dont le siège social est 7 route du Loch-29000 QUIMPER représentée par Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Novembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 3 Décembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2013. A l'audience de plaidoirie du 05 Novembre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres DAURIAC et CHAUPRADE, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Décembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Résumé du Litige Mme Laëtitia X..., M. Marc Y... et son frère Patrice (qui n'est pas dans la cause) ont créé fin 2009 la SARL Bretagne Bio Direct. Le Crédit Agricole a consenti des prêts à cette société selon acte du 10/ 11/ 2009 : - prêt (no1) de 14. 000 ¿, - prêt (no2) de 15. 000 ¿, - prêt (no3) de 6. 000 ¿. Par un autre acte de même date, il a consenti une ouverture de crédit en compte de 5. 000 ¿. Mme X... et Messieurs Y... se sont portés cautions solidaires chacun à concurrence des sommes suivantes : - 1o prêt : 7. 098 ¿ chacun, - 2o prêt : 19. 500 ¿ chacun, - ouverture de crédit : 6. 500 ¿ chacun. Pour le 3o prêt (de 6. 000 ¿), il n'y a pas de cautionnement. Il est fait état aussi de la garantie d'une société Sofaris et d'Oséo. La SARL Bretagne Bio Direct a été rapidement placée en liquidation judiciaire le 1er juin 2010. Le Crédit Agricole a actionné Mme X... et M. Marc Y.... Par jugement du 11/ 09/ 2012, le tribunal de grande instance de Guéret les a condamnés solidairement à payer, avec intérêts : -5. 460 ¿ pour le prêt no1, sans que le total puisse excéder 7. 098 ¿, -13. 595, 52 ¿ pour le prêt no2, sans que le total puisse excéder 19. 500 ¿, -5. 104, 58 ¿ pour l'ouverture de crédit, avec 139, 96 ¿ pour prime assurance, sans que le total puisse excéder 6. 500 ¿. Mme X... et M Marc Y... ont fait appel. 1o) Ils invoquent la nullité du cautionnement. M. Y... fait valoir que sa mention manuscrite n'est pas conforme à l'article L341-2 du code de la consommation notamment quant à l'indication de la durée. Le Crédit Agricole réplique que la mention, si elle n'est pas totalement rédigée dans le bon ordre, est cependant complète. Les deux appelants font valoir que les engagements de caution ne sont pas datés, l'intimé réplique que cela n'est pas exigé. 2o) Les appelants invoquent aussi la disproportion des cautionnements (indiquant qu'ils étaient au chômage à l'époque et sont maintenant au RSA, sans épargne ou patrimoine). Le Crédit Agricole fait valoir que la disproportion n'est pas justifiée. 3o) Les appelants invoquent enfin la responsabilité de la banque pour manquement au devoir de mise en garde et des fautes vis à vis de la société Bretagne Bio Direct Selon l'intimé, cela n'est pas justifié non plus. Donc Mme X... et M. Y... demandent : - de réformer le jugement, - de prononcer la nullité des cautionnements ou subsidiairement de déclarer le Crédit Agricole déchu de son droit à poursuite au titre des cautionnements, - de rejeter ainsi les demandes du Crédit Agricole. Subsidiairement, ils demandent de condamner le Crédit Agricole à leur payer 45. 643, 28 ¿ de dommages et intérêts. Le Crédit Agricole conclut à la confirmation. Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées par les appelants le 14/ 01/ 2013 et par l'intimé le 14/ 03/ 2013. Motifs Vu les articles 62 à 62-5, 963 et 964 du code de procédure civile, il convient préalablement de relever que M. Marc Y... n'a pas acquitté les contributions fiscales exigées ainsi que cela a été fait observer à l'audience (son conseil avait d'ailleurs adressé un message à ce sujet, le 29/ 10/ 2012). L'affaire est divisible en ce sens que les moyens et prétentions de Mme X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, peuvent être examinés et tranchés indépendamment du propre appel de M. Y.... Donc seul l'appel de M. Y... sera déclaré irrecevable. A l'appui de la demande, il est produit notamment : - un acte du 10 novembre 2009 contenant les trois prêts et les engagements de cautionnement, - des tableaux d'amortissement, - un décompte de créance pour le prêt no1 au 13/ 12/ 2010 pour 12. 926, 76 ¿ en principal, - un décompte pour le prêt no2 à même date pour 13. 595, 52 ¿ en principal, - un autre acte du 10/ 11/ 2009 pour l'ouverture de crédit en compte (ou OCC) avec engagements de cautionnement, - un historique de compte et décompte pour l'OCC sur la base d'un solde débiteur de 5. 104, 58 ¿, - une déclaration de créance du 30/ 06/ 2010, - des mises en demeure. Les montants de créances résultant des prêts et de l'ouverture de crédit ne sont pas en eux-mêmes discutés. Pour le prêt no1, le Tribunal a considéré que l'engagement de caution avait été limité à la somme de 7. 098 ¿ correspondant à 130 % du capital cautionné et que le capital cautionné avait donc lui-même était limité à la somme de 5. 460 ¿. Si les actes du 10 novembre 2009 sont produits en copie, il comprennent donc les actes de prêts et agrafés avec à la suite les engagements de caution. Les actes de prêts eux-mêmes qui sont datés font état des cautionnements solidaires, notamment de Mme X..., à concurrence de tel montant, toutes les pages sont paraphées, y compris les pages à ce sujet. Les engagements de cautions visent les références des prêts (00... 2677/ 00... 2686/ 00... 4469). Dans ces conditions, le fait que ces engagements de caution ne soient pas eux-mêmes datés n'affectent pas leur validité et n'est pas de nature à justifier la demande de nullité. Mme Y... invoque l'article L 341-4 du code de la consommation, il lui appartient d'établir notamment que son engagement de caution était à l'époque disproportionné, ce qu'elle ne fait pas en ne produisant pas de pièces sur sa situation matérielle fin 2009. Sur la responsabilité de la banque, par rapport d'abord à la SARL Bretagne Bio Direct, le présent litige ne concerne pas directement cette société et celle-ci n'est pas partie à la procédure. Il n'y a pas d'élément sur l'implication de la Caisse régionale de Crédit Agricole du Finistère dans la délivrance du code de vente à distance qui selon Mme X... devait se faire par une filiale la société Paybox, sur une date contractuelle de délivrance, sur l'incidence exacte de l'éventuel retard... Le listing de mails produit ne contient qu'un message de fin 2009 (époque du retard allégué), il n'apparaît pas d'ailleurs concerner directement cet aspect, les autres messages sont postérieurs (avril 2010), ils ne sont guère probants non plus à ce sujet, il n'est d'ailleurs pas explicité en quoi tous ces messages le seraient. Par ailleurs, sur l'absence de financement en avril 2010, il n'y a pas d'éléments sur la situation de la société à cette époque, notamment sa trésorerie, son activité... et il peut se déduire du fait qu'elle a été mise en liquidation judiciaire en juin 2010 qu'elle était dans une situation difficile ayant pu conduire le banquier à ne pas consentir un nouveau concours financier après ceux déjà attribués quelques mois auparavant. Donc d'une manière générale, il n'y a pas d'élément justificatif permettant de retenir la responsabilité de la banque dans ses relations avec la SARL Bretagne Bio Direct, notamment au sujet de cette délivrance de code de vente à distance ou d'absence de nouveau prêt en avril 2010. Cela étant, par rapport à Mme X... en qualité de caution, le fait que cette personne était porteuse de parts dans la SARL et co-gérante est insuffisant pour établir le caractère averti ou avisé de cette caution dans le domaine des affaires, en matière financière (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, arrêts des 11/ 04/ 2012, 27/ 11/ 2012, 5/ 02/ 2013). Il peut être relevé qu'il s'agissait d'une création d'entreprise, qu'il n'y a aucun élément ou indice sur les compétences de Mme X..., ses expériences antérieures notamment en matière commerciale. Le fait qu'elle ait été accompagnée à l'occasion du budget prévisionnel de l'entreprise par un expert comptable n'est pas déterminant. Il ne peut être caractérisé ainsi que Mme X... avait la qualité de caution avertie. La banque a un devoir d'information et de mise en garde à l'égard de la caution non avertie dans le cadre duquel il lui appartient notamment d'attirer son attention sur le caractère excessif le cas échéant des concours eu égard à ses capacités financières (en ce sens par exemple arrêt précité du 27/ 11/ 2012). Il s'agit donc là, au-delà de l'appréciation sur l'opération de crédit en elle-même concernant le débiteur principal, de l'adaptation on non de l'engagement de la caution par rapport à ses propres facultés contributives et son patrimoine. La non-application de l'article L 341-4 du code de la consommation pour le motif sus évoqué n'exclut pas la mise en jeu de la responsabilité du banquier sur ce fondement qui est distinct et qui ne peut se confondre complètement avec la règle prévue par ce texte. Pour satisfaire à ce devoir de mise en garde, la banque doit se renseigner sur la situation matérielle de la caution. Or en l'espèce, elle ne justifie d'aucun élément à ce sujet. Elle n'en allègue aucun d'ailleurs. Il n'y a pas de fiche de renseignements sur la situation de la caution, ni de pièce sur cet aspect, ses revenus, des actifs patrimoniaux. Il n'y a pas non plus d'éléments sur les perspectives que pouvait offrir la création de la société. L'appelant produit les statuts. Il peut être observé que le capital social de 10. 000 ¿ avait été libéré alors à concurrence de 2. 000 ¿ seulement et que les gérants pouvaient recevoir une rémunération fixée ou modifiée par décision des associés mais sans qu'une telle décision soit fournie. La banque ne s'est pas mise ainsi en mesure de vérifier même sommairement la situation de la caution et ne justifie pas non plus d'avoir satisfait à son devoir de mise en garde alors que le montant global des engagements était de 33. 098 ¿ pour une caution dont la solvabilité était totalement ignorée. Il sera donc retenu un manquement au devoir de mise en garde créant un préjudice correspondant à une perte de chance de ne pas s'engager qui sera évalué en l'occurrence à 15. 000 ¿. Il est précisé, vu la formulation de la première disposition du dispositif du jugement, que la Cour réforme le jugement en ce qu'il n'a pas admis la responsabilité de la banque, pour manquement à son obligation qualifiée de conseil, mais en substituant à cette notion celle de mise en garde. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare irrecevable l'appel de M. Marc Y..., Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages intérêts pour manquement du Crédit Agricole à son obligation de conseil, Condamne la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Finistère à payer à Mme Laëtitia X... la somme de 15. 000 ¿ de dommages intérêts pour manquement au devoir de mise en garde, Rejette les autres demandes, Dit que chaque parties supportera ses propres dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

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