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Cour de cassation, 08 juillet 2003. 01-43.865

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-43.865

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 avril 2001), Mlle X... a travaillé comme infirmière remplaçante au sein de la société civile professionnelle Cabinet de soins infirmiers entre 1987 et 1990 ; que s'étant inscrite comme infirmière libérale auprès des organismes sociaux, elle a finalement renoncé à son activité au sein du cabinet ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir reconnaître qu'elle avait la qualité de salariée de la société ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième et sixième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les branches susvisées du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur les cinq autres branches du moyen : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande, faisant valoir un moyen tiré de ce que la cour d'appel ne pouvait, de l'ensemble de ses constatations, déduire qu'elle travaillait dans les mêmes conditions que les associés sans violer l'article L. 121-1 du Code du travail ; qu'en effet, le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail, comme la cour d'appel l'avait constaté en l'espèce, est un élément suffisant pour caractériser l'existence d'un contrat de travail ; Mais attendu que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions de travail ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée ne faisait état d'aucun contrôle exercé par la société sur son activité ni d'aucune manifestation d'un quelconque pouvoir disciplinaire et que la lettre qu'elle a adressée à son départ aux associés démontrait qu'il n'existait aucun lien hiérarchique ni disciplinaire entre eux ; qu'au vu de ces constatations, elle a pu décider que la salariée ne se trouvait pas dans un lien de subordination caractérisant un contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Brissier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du huit juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-08 | Jurisprudence Berlioz