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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société ACL, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ M. Jacques X..., pris en sa qualité de co-commissaire à l'exécution du plan de redressement par continuation du groupe ACL, demeurant ...,
3°/ M. Olivier Y... pris en sa qualité de co-comissaire à l'exécution du plan de redressement par continuation du groupe ACL, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :
1°/ de la société ACL PME, dont le siège est 8, terrasse Bellini, Paris-La Défense, 92807 Puteaux Cedex,
2°/ de la société de banque La Hénin, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société ACL et de MM. X... et Y..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société ACL PME, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société de banque La Hénin, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 47, 48 et 50 de la loi du 25 janvier 1985, 65 du décret du 27 décembre 1985;
Attendu que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent; que, sous réserve des dispositions relatives aux instances devant la juridiction prud'homale, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance; qu'elles sont reprises à l'initiative du créancier demandeur dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie, une copie de la déclaration de sa créance et mis en cause le représentant des créanciers, ainsi que, le cas échéant, l'administrateur;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Aide à la construction des logements des PME (l'association) a assigné la société ACL (la société) et la banque La Hénin, caution, en paiement d'une certaine somme, au titre du remboursement d'un prêt, avec les intérêts au taux légal; qu'au cours de l'instance d'appel, la société a été mise en redressement judiciaire; que le représentant des créanciers et l'administrateur sont intervenus à l'instance;
Attendu que la cour d'appel a fixé le montant de la créance de l'association sur la société et a condamné la caution au paiement;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si l'association avait procédé à la déclaration de sa créance auprès du représentant du créancier et si l'instance suspendue par l'effet du jugement ouvrant le redressement judiciaire de la société avait été valablement reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de l'association Aide à la construction des logements des PME à inscrire au passif de la société ACL et en ce qu'il a condamné M. Y..., en sa qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société, solidairement avec la banque La Henin, à payer à l'association la somme de 15 000 francs au titre des frais irrépétibles d'appel, l'arrêt rendu le 18 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims;
Condamne la société ACL PME et la société de banque La Hénin, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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