Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-20.610
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-20.610
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1998 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :
1 / de la société en nom collectif (SNC) Leutrat et fils, dont le siège est ...,
2 / de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) La Croix Boutet, dont le siège est ...,
3 / de la compagnie Groupama assurances, dont le siège est ...,
4 / de M. Pascal X..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Chambon matériel avicole,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP), de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) La Croix Boutet et de la compagnie Groupama assurances, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt :
Attendu que la SNC Leutrat et fils, qui exerce une activité de reproduction de poussins dans le cadre d'un contrat d'intégration passé avec la SCEA de la Croix Boutet a été victime, le 16 janvier 1995, d'un sinistre provoqué par le défaut de ventilation des installations ; que, soutenant que la société Chambon matériel avicole, qui avait procédé, en juin 1994 pour le compte de la SCEA de la Croix Boutet, à l'équipement du bâtiment d'élevage, avait commis une faute, elle a assigné la compagnie d'assurances de la société Chambon matériel avicole en réparation de son préjudice ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les appréciations des juges du fond (Riom, 11 juin 1998), qui ont souverainement estimé, au vu des éléments de preuve qui leur ont été soumis et d'une expertise dont les opérations se sont effectuées contradictoirement, qu'il existait un lien contractuel entre la SCEA de la Croix Boutet et la SNC Leutrat et fils au bénéfice de laquelle les travaux confiés à la société Chambon matériel avicole ont été réalisés, que le système d'alarme mis en place par cette société n'avait pas fonctionné en raison du défaut de raccordement de l'alarme au transmetteur et qu'elle devait être déclarée seule responsable du dommage subi par la SNC Leutrat et fils ; que les moyens ne peuvent, dès lors, être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP) à payer à la SCEA de la Croix Boutet et au Groupama assurances la somme globale de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard