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Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-41.967

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-41.967

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ... la Ferrière (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée Au Fin Bonbon, dont le siège social est ... à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon la procédure, qu'ensuite d'une décision du bureau établi près la Cour de Cassation, M. X... a, le 25 janvier 1989, formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de cour d'appel (Paris, 17 mai 1988), qu'alors que la déclaration du pourvoi ne contenait pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur n'a fait parvenir son mémoire contenant cet énoncé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation que le 24 mai 1989, soit après expiration du délai prévu par le texte susvisé ; D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la société Au Fin Bonbon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-12-05 | Jurisprudence Berlioz