Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-13.087
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-13.087
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / le GAEC de Seignouret, dont le siège est ...,
2 / M. Christian X..., demeurant ...,
3 / M. Henriette X..., demeurant Larrouy, Montesquieu, 47130 Port-Sainte-Marie,
4 / M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
5 / M. Max Y..., demeurant ...,
6 / le Groupement foncier agricole (GFA) du Pin, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne (CACG), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens dans leur mémoire initial et trois autres moyens dans leur mémoire complémentaire, les uns et les autres annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du GAEC de Seignouret, des consorts X..., de M. Y... et du Groupement foncier agricole du Pin (GFA), de la SCP Boullez, avocat de la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne (CACG), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 26 novembre 1998), que le GAEC de Seignouret, les consorts X..., le Groupement foncier agricole du Pin et M. Z..., arboriculteurs à Montesquieu, en ce qui concerne les trois premiers et à Sérignac, s'agissant du quatrième, ont souscrit en 1993, comme les années précédentes, auprès de la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne (CACG), d'une part, un contrat de "fourniture d'eau d'irrigation" couvrant la période habituelle d'irrigation courant du 1er avril au 30 septembre, d'autre part, un "contrat spécial de fourniture d'eau destinée à la lutte antigel pour la période du 1er mars au 1er mai ; que, par suite, d'un gel important au cours des nuits du 26 au 27 mars et du 27 au 28 mars 1993, les exploitations concernées ont subi une perte partielle de leurs cultures ;
que la compagnie UAP, assureur de la CACG a, après expertise, proposé de régler la moitié du montant du dommage ; que la CACG ayant, en conséquence, indemnisé les victimes du sinistre sur cette base, les intéressés l'ont fait assigner en paiement du complément de réparation ;
que l'arrêt attaqué a déclaré la CACG responsable du préjudice subi par les arboriculteurs du fait de l'interruption de fourniture d'eau brute dans la nuit du 27 au 28 mars 1993 et l'a condamnée à leur payer diverses sommes et a débouté les victimes de leurs autres demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches du mémoire initial et les trois moyens du mémoire complémentaire, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés dans les mémoires reproduits en annexe :
Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'indemnisation fondée sur le manquement de la CACG à ses obligations contractuelles quant à la qualité de l'eau fournie ;
Mais attendu que les moyens se heurtent aux constatations de l'arrêt qui, interprétant souverainement les conventions litigieuses et répondant aux conclusions prétendument délaissées, a relevé, d'une part, que l'eau avait été fournie dans les proportions requises et que l'obstruction du filtre à tamis, dont le choix et les conditions d'utilisation relevaient de la responsabilité exclusive des arboriculteurs, était seule à l'origine de la défaillance d'approvisionnement, d'autre part, que la pollution accidentelle qui y était mentionnée ne concernait que des phénomènes ponctuels, tel le déversement accidentel de substances chimiques dangereuses, sans lien avec la vie normale d'un cours d'eau, enfin que l'obligation de délivrance de la CACG était circonscrite à la fourniture d'eau brute ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le deuxième moyen du mémoire principal :
Attendu que les demandeurs au pourvoi font encore grief à l'arrêt d'avoir limité la réparation du préjudice qu'ils ont subi à 30 % des sommes totales alors que la cour d'appel n'a apporté aucun motif au soutien de sa décision de fixer arbitrairement à 30 % du préjudice total la réparation du dommage consécutif à l'interruption de fourniture d'eau ;
qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les arboriculteurs avaient subi un préjudice découlant de la fourniture d'eau par la CACG, lors de la nuit du 27 au 28 mars, en violation des dispositions contractuelles et que l'expert avait retenu que la gelée du 28 mars avait été plus faible que celle du 27 mars et que l'essentiel des dommages était survenu au cours de la nuit du 26 au 27 mars ; qu'elle a ainsi, par une décision motivée, souverainement apprécié le montant du préjudice subi ;
Sur le troisième moyen du mémoire principal et la première branche du premier moyen du mémoire complémentaire :
Attendu que les demandeurs au pourvoi font encore grief à l'arrêt de n'avoir fourni aucune précision sur les intérêts demandés par eux alors que, les demandeurs avaient expressément demandé que la condamnation de la CACG à réparer leur préjudice soit assortie des intérêts légaux à compter de leur demande introductive d'instance ; que la cour d'appel ne répond pas à leurs écritures sur ce point ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu implicitement à la demande de dérogation en n'y faisant pas droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
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